Nous avons vu précédemment 256 qu’un agrément est impératif pour adopter un enfant pupille de l’État ou un enfant étranger. Rappelons le décret de 1985 (modifié en 1996) qui en fixe les modalités : le Président du Conseil Général fait procéder à des investigations comportant une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil des postulants et une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adoption. Les professionnels, ‘’missionnés’’ par le Président du Conseil Général sont de manière on ne peut plus claire dans un contexte défini par la loi comme un contexte d’évaluation. Il s’agit alors pour ces professionnels (médecins psychiatres, éducateurs, assistants sociaux, psychologues) de faire une évaluation et donc d’extraire la valeur des conditions d’accueil que le postulant pense offrir à l’enfant attendu. Généralement, pour chaque agrément, l’évaluation est faite par deux intervenants. Cette évaluation, après entretiens, conduit les intervenants à donner un avis ; ces avis sont transmis à la commission d’agrément qui fera une proposition de décision au Président du Conseil Général.
Ainsi, il nous apparaît que, au regard de cette procédure d’agrément, c’est l’intérêt de l’enfant, donné par la loi comme étant l’intérêt supérieur, qui est à prendre en considération. Et nous définirons l’agrément comme la représentation d’une représentation. Mais ce contexte d’évaluation est cependant plus que cela ; il nous semble que certains adoptants se le réapproprient ; le temps et la procédure d’agrément deviennent alors ce que nous appellerons «un espace potentiel » où se joue autre chose que cette simple évaluation. L’agrément devient alors une forme de rite de passage dans lequel les futurs parents sont accompagnés à la parentalité adoptive.
1°partie. Chapitre 2 : « L’adoption en France ». 23 : « La procédure d’agrément ».