-1.2- L’agrément comme représentation d’une représentation.

En définissant l’agrément comme une représentation, nous en donnons en même temps le caractère subjectif : subjectivité des professionnels qui évaluent, inter-subjectivité de la commission qui fait une proposition de décision et subjectivité du Président du Conseil Général qui prend une décision en son âme et conscience. Cette subjectivité est néanmoins limitée, par la multiplication des points de vue et par les éléments qui doivent faire objet d’évaluation. Ainsi, il apparaît nécessaire que soient évaluées la disponibilité des futurs parents à la filiation adoptive et leur disponibilité à l’enfant.

Nous définissons l’agrément comme une représentation construite à un moment donné et référée elle-même à la représentation des postulants à l’adoption. Compte tenu du fait que cet agrément est valide pendant cinq années, il nous paraît important que, sans que cette validité ne soit remise en question, il reste référé à la représentation référente qui peut, elle, être modifiée. Ainsi, bien que ce ne soit pas explicitement prévu par les textes, le contenu d’un agrément pourrait également changer afin de ne pas être trop en décalage avec la disponibilité des adoptants. Si l’agrément doit être au plus près de la disponibilité des postulants comme garantie offerte à l’enfant, il ne doit pas cependant les enfermer dans une représentation-disponibilité qui ne serait plus la leur.