L’une des tendances observables dans les analyses existantes sur le fonctionnement interne des organisations syndicales, c’est celle du développement d’une lecture qualifiée le plus souvent de « juridique » 149 , c’est-à-dire une focalisation presque exclusive de l’observation sur les règles statutaires et l’absence de prise en compte du fonctionnement effectif. La présentation des dispositifs de fonctionnement ne prend ni en compte leurs modes d’élaboration, et donc les principes qui y ont présidé, ni les usages qui en sont faits.
Les limites de ce type de lecture ont été soulignées par Michel Offerlé, dans le cas des partis politiques (OFFERLÉ 1991) 150 , mais aussi par Sabine Erbès-Seguin, cette fois-ci dans le cas des syndicats (ERBÈS-SEGUIN 1964 ; 1968). Celle-ci envisage les dispositions statutaires des organisations syndicales comme des « conditions préalables ne suffisant pas à déterminer dans quelle mesure un processus fonctionne démocratiquement » (ERBÈS-SEGUIN 1964, p. 423). Elle précise alors que « s’il est possible et justifié d’étudier une organisation à partir de ses caractéristiques internes, de ses statuts et des modalités de son fonctionnement interne, cette approche ne nous semble ni épuiser le sujet, ni permettre de rendre compte du mode de fonctionnement de cette organisation : anatomie et biologie se complètent et ne s’excluent pas » (ERBÈS-SEGUIN 1968, p. 168) 151 . Bernard Lacroix, dans une réflexion autour de l’institution présidentielle insiste sur le fait que la connaissance des formes n’est pas connaissance de l’action et ouvre la voie à une analyse des usages des règles (LACROIX 1992). Il écrit : « l’idée que la règle de droit serait un principe d’explication pertinent du comportement des acteurs […] ne résiste pas à l’examen. Elle invite en effet à concevoir la pratique comme exécution de la règle, ce qui a pour inconvénient […] d’interdire de penser la pratique » et « ce qui prête en outre aux énoncés juridiques une force contraignante qu’ils sont loin de posséder en fait » (p. 13 et 14).
Nous rejoignons les constats formulés par ces auteurs. Pour autant, les règles statutaires ne sont pas ici exclues de l’analyse (ce qui n’est pas le cas dans le modèle d’analyse du fonctionnement syndical développé par Sabine Erbès-Seguin). Ce que nous voudrions faire ici, c’est montrer les insuffisances des lectures juridiques pour rendre compte du fonctionnement effectif de l’organisation en indiquant en quoi celui-ci déborde constamment les fonctionnements prescrits.
Au sein de la discipline juridique cohabitent plusieurs courants doctrinaux développant chacun différents modèles d’analyse et l’analyse juridique ne se réduit pas dans tous les cas strictement à une analyse de la règle juridique. Elle n’est pas nécessairement inattentive à ce qui se passe au-delà des règles, à côté des règles ou en dehors de celles-ci, même si ces règles demeurent toujours placées au cœur de l’analyse. Prenons le cas du droit constitutionnel. Certains des cadres d’analyse développés par les constitutionnalistes intègrent non seulement les règles juridiques, mais aussi les usages qui en sont faits et les pratiques effectives, en ouvrant l’analyse sur la question de l’écart entre les règles et les pratiques, entre la norme constitutionnelle et ses actes d’application. Dans cette perspective, l’objet du droit constitutionnel comme discipline, c’est à la fois la description du contenu des règles constitutionnelles au sens strict, qui forment le régime politique, mais aussi l’étude de leur formation et de leur fonctionnement. Les modèles d’analyse développés intègrent ainsi l’étude du système politique, des pratiques effectives des gouvernants et de leurs écarts éventuels avec les prescriptions contenues dans les règles, ouvrant sur un travail de compréhension de ces écarts et de réflexion sur les moyens de les réduire. Pour un exposé clair et synthétique des perspectives d’analyse ouvertes par les différentes doctrines constitutionnelles et la présentation d’un modèle d’analyse juridique aménageant un espace aux pratiques effectives, voir COHENDET 1999.
Willy Pelletier, qui a travaillé sur le cas des Verts français, met lui aussi en garde contre les analyses juridiques : « Défions-nous bien sûr de cette théorie implicite de l’action que Marx dénonçait, et qui aboutit à faire des règles formelles et du droit, ‘le moteur actif des pratiques’. Des statuts, des règles de papiers, n’enferment pas les pratiques, les usages politiques ne sont pas l’application des textes » (PELLETIER 2002, p. 61).
Pierre-Éric Tixier souligne lui aussi le fait que quand les analystes du syndicalisme décident de s’intéresser à l’organisation, ils en restent le plus souvent à une description des structures, ignorant les « jeux d’acteurs qui animent ces structures » (TIXIER 1992, p. 22).