Les décisions prises au niveau fédéral forment un cadre contraignant pour le syndicat qui doit inscrire son action dans celui-ci. Le syndicat participe à l’élaboration de ce cadre contraignant par l’intermédiaire des délégués qui le représentent dans les réunions fédérales, congrès et comités fédéraux 306 , mais les carences dans la préparation des réunions fédérales fait que la participation du syndicat à l’élaboration des décisions fédérales n’est pas toujours effective.
L’effet de contrainte produit par la décision fédérale apparaît par exemple dans la scène suivante, observée lors d’un congrès (congrès n°3). Alors que les militants travaillent à l’élaboration des objectifs de leur action syndicale pour les années à venir, un participant intervient en indiquant que l’objectif de renationalisation de FT, adopté comme priorité d’action lors du conseil fédéral précédent, s’impose comme priorité d’action pour le syndicat. Un autre participant appuie ce point de vue en indiquant que si ce point a été adopté lors d’un vote en CF, il s’impose effectivement au syndicat. Il ajoute : « on peut débattre autant qu’on veut avant, mais une fois que c’est voté, c’est terminé ». La renationalisation de FT sera effectivement inscrite dans la liste des objectifs.
Le pouvoir de contrainte exercé par la décision fédérale peut se trouver relativisé quand le désaccord est manifeste avec celle-ci. La participation du syndicat à la décision fédérale, non seulement n’est pas toujours effective, mais encore ne garantit pas la conformité des positions fédérales à celle du syndicat. Le syndicat dispose d’un droit au désaccord. Il l’exerce par exemple dans le cas rapporté ci-après.
Dans une réunion de BS, le principe de la reprise d’un appel national à la grève à FT est discuté. Décision a été prise au niveau fédéral de déposer un préavis national de grève pour le 4 décembre. Les militants vont néanmoins mettre cette décision en discussion au cours de deux réunions successives pour déboucher sur une décision de non-reprise de l’appel national (BS n°30 et CR BS 22-11-1.
Le principe du dépôt d’un préavis national de grève pour le 4 décembre a été débattu par les syndicats de la fédération lors d’un CF. Une consultation décisionnelle des syndicats a ensuite été organisée, permettant aux délégués de chaque syndicat de rendre compte des discussions sur le sujet et à chaque syndicat de prendre position avec l’ensemble de ses adhérents. Le syndicat étudié, n’ayant pu consulter ses adhérents dans le délai imparti, place les 83 mandats dont il dispose pour participer à la consultation en NPPV 307 . Les résultats de la consultation montrent qu’une (courte) majorité se dégage pour un appel à la grève le 4 décembre et la décision est validée lors d’une réunion téléphonique à laquelle sont conviés tous les syndicats.
Les militants du syndicat étudié affirment leur autonomie par rapport à cette décision fédérale et leur liberté de la suivre en appelant à la grève localement ou de ne pas la suivre et donc de ne pas appeler localement. Cette affirmation d’autonomie est explicite dans le compte rendu : « le CF a débattu sur le fait de faire une grève début décembre, le 4, sur les mêmes revendications que celles du 16-11. Rappel : nous ne sommes pas obligés de suivre à la lettre les appels fédéraux si le personnel les jugent régionalement inopportuns. Il y a donc de fortes chances que nous n’appelions pas à la grève le 4-12, même si un préavis national est déposé le même jour (CR BS n°30). Lors du BS suivant, la question est remise en discussion (un débat « long et parfois furieux » indique le compte rendu) et elle fait l’objet d’un vote : sept personnes se prononcent contre la reprise locale de l’appel national, une personne s’abstient et aucune n’exprime un vote favorable. La décision prise est alors la suivante : « Sud-PTT X n’appelle pas à la grève le 4-12, ne diffusera pas le tract d’appel à cette journée de grève, enverra un courrier aux adhérents du secteur, adressera un communiqué à tous les syndicats de la fédération ».
Dans le cas exposé, le refus de suivre l’appel fédéral et l’usage de son droit au désaccord s’appuie sur l’argument du désajustement de cet appel à la grève par rapport aux dispositions du personnel localement, argument acceptable dans le cadre d’une organisation qui revendique de ne pas faire du syndicalisme contre le personnel.
Au cours de la période d’observation, le cas présenté constitue le seul cas d’usage aussi explicite du droit au désaccord avec les positions fédérales. Il est donc très rare que le refus de suivre un appel national se manifeste de manière aussi tranchée. Le plus souvent, le jugement sur l’inopportunité de l’appel est moins tranché. La position collective mitigée se manifeste alors dans les modalités de la mobilisation, et plus précisément dans les moyens engagés dans celle-ci : les militants vont en général se contenter de diffuser le tract d’appel à la grève à leurs diffuseurs, de faire un travail d’information, mais pas un travail de mobilisation véritable avec l’organisation d’HMI, l’organisation de diffusions massives de tracts.
Pour ce qui est de la définition du cadre revendicatif général, les observations réalisées indiquent que le syndicat étudié aligne son discours sur les revendications établies au niveau fédéral. Cet alignement se manifeste notamment par la faiblesse de la production de tracts locaux et par la reprise des tracts fédéraux. L’absence de vues discordantes rend la production de tracts locaux le plus souvent peu utile.
Les procédures de consultation interne des adhérents prévues par les statuts fédéraux ne sont utilisées en pratique que de manière exceptionnelle. Se déroulant hors de toute discussion collective, elles sont peu valorisées par les militants. La procédure a par exemple été utilisée pour solliciter l’avis des adhérents sur la guerre du Golfe (1991) et sur le traité de Maastricht (1992). Si le référendum interne est peu utilisé, en revanche, les procédures de consultation des structures fédérales le sont assez fréquemment. En général, les questions posées dans la consultation ont été au préalable discutées, sans être tranchées, au cours d’un comité fédéral. L’usage de la consultation permet à chaque délégation de rendre compte des débats qui ont eu lieu à leurs adhérents, des arguments et des informations qui ont été échangés, et de prendre ensuite position, à la lumière de ces arguments et des ces informations.
Ne prend pas part au vote.