Enfin, pour circonscrire notre corpus, nous avons récolté un ensemble d’arrêts duquel nous tâcherons de dégager un certain nombre de considérations éthique et déontologique. Pour ce faire, nous nous sommes tout d’abord orientés vers les tribunaux prud’homaux, comme lieux de conflits sociaux. Nous avons rapidement pris conscience des écueils liés à cette démarche. Le premier écueil réside dans l’ampleur de la base de données des décisions rendues par les tribunaux prud’homaux et dans l’absence de reconnaissance des mots clés tels que ‘« déontologie’ » ou ‘« éthique professionnelle »’ dans cette même base de données. Nous avons questionné Emmanuel Derieux, professeur à l’Institut français de la presse, auteur d’un manuel de droit de la communication et spécialiste des questions de droit de la presse. Sa réponse est sans appel : ‘« ni le Conseil des prud’hommes ni la commission arbitrale (qui ne sont pas des institutions permanentes et dans lesquelles les magistrats professionnels ne sont pas majoritaires) n’ont véritablement à statuer sur les questions éthiques ou déontologiques. On trouve parfois quelques allusions au « bon » travail journalistique dans les décisions rendues, par le juge civil, en matière d’atteinte à la vie privée ou de diffamation notamment »’ 57 . Le fait de pouvoir trouver ‘« quelques allusions au « bon » travail journalistique dans les décisions rendues par le juge civil »’ a attiré notre attention. En effet, notre réflexion consiste à dire que le juge, dans le cadre de l’article 1382 du code civil 58 , peut être amené à apprécier l’existence d’une faute du journaliste (la faute renvoie à une norme ou à la déontologie) et, in fine, se poser comme juge naturel de la déontologie des journalistes.
Derieux E., Correspondance électronique, février 2002.
L’article 1382 du code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».