3) Le« droit à l’information »

Au sortir de la Grande Guerre, période durant laquelle a été élaborée la charte du SNJ, la presse, dans sa grande majorité, est totalement frappée de discrédit. Il eut donc été sinon logique du moins souhaitable de rappeler, au travers cette charte, ce qui animait et ce qui anime toujours la presse : Le droit du public à connaître les faits et les opinions duquel, selon la Charte de Munich, procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. Contrairement à l’énoncé de la charte du SNJ, c’est à la source du droit à l’information reconnu à chacun que la charte du Munich puise l’essence même de ce qui constituent les devoirs mais aussi les droits du journaliste. C’est donc d’abord à l’égard du public que le journaliste se doit d’être responsable, responsabilité qui ‘« prime tout autre, en particulier à l’égard des employeurs et des pouvoirs publics »’. Alors que La Charte du SNJ place le journaliste comme acteur de sa propre responsabilité, La charte du Munich, quant à elle, restaure le public et son droit, légitime, à être correctement informé. Ainsi, elle brise le cercle ‘« vertueux’ » 734 de la Charte du SNJ et réintroduit une dimension essentielle dont on a pu croire qu’elle était un moment oublié : ‘« le droit à l’information du public’ ».

Notes
734.

Nous entendons, ici, par cercle vertueux, le fait que le journaliste se présente, dans la charte du SNJ, comme la mesure de toute chose.