b) La collecte des données

Le contenu des actes

Les actes de baptême doivent obligatoirement indiquer les informations suivantes : la date du sacrement ; l'église, la chapelle, ou le lieu de la cérémonie ; le nom de la personne qui a effectué le sacrement ; le sexe et le prénom de l'individu baptisé ; le lieu de naissance ; la date et si possible l'heure de la naissance ; s'il s'agit d'un enfant légitime, illégitime, ou d'un enfant abandonné (exposto) ; les noms et prénoms des parents, leurs professions, leurs lieux de naissances, le lieu de leur mariage, leur(s) domicile(s) ; les noms et prénoms des grands-parents paternels et maternels de l'individu baptisé ; le nom, le prénom et la profession du parrain ; le nom et prénom de la marraine 390 . Le parrain et la marraine doivent signer le registre ou l'acte de baptême doit comporter la mention« le/la parrain/marraine n'a pas signé(e) le registre car il/elle ne sait pas écrire" 391 .

Après 1911, les actes de naissance de l'état civil laïque recueillent les mêmes informations, sauf en ce qui concerne le mariage des parents. Les actes de baptême mentionnent toujours si les parents sont mariés (recebidos) et si c'est le cas, le lieu du mariage. Le Code de l'état civil ne rend pas cette mention obligatoire. Après 1911, c'est la mention« enfant légitime" ou« enfant illégitime" qui indique si les parents sont mariés ou non. Les actes de naissance ont tendance à rajouter des informations sur l'enfant, les parents ou sur les grands-parents, mais rarement à en supprimer. Après 1911, le domicile des témoins ou du parrain et de la marraine de l'enfant est mentionné et nous connaissons aussi l'âge du père et de la mère de l'enfant.

En dehors de ces rubriques toujours présentes – les règlements et les formulaires sont bien respectés –, les actes peuvent comporter d'autres types d'informations. La mention des mariages ou du décès en marge des actes de naissance des individus devient obligatoire seulement en 1959. Les actes de naissance datant de la fin des années 30 comportent donc un certain nombre d'indications sur le devenir des individus : le lieu et la date du mariage, le nom et le lieu de naissance de l'époux, éventuellement le lieu et la date du décès. Au fur et à mesure que nous reculons dans le temps, ces indications se font plus rares. Ici, la règle ne correspond pas toujours à l'usage : des mentions en marge sont effectuées bien avant qu'elles ne soient obligatoires, mais une fois la règle établie, son application reste approximative. La rédaction de ces mentions change suivant les périodes. On ne précise pas toujours la freguesia (la paroisse) du mariage ou du décès et le lieu de naissance de l'époux ou de l'épouse n'est pas toujours indiqué 392 .

La mention du parrain et de la marraine, obligatoire dans les actes de baptême, disparaît du Code de l'état civil. En revanche, chaque acte de naissance doit être rédigé en présence de témoins, qui déclarent leurs noms et prénoms, domiciles et professions. Les témoins doivent signer le registre 393 . Le fait que des actes officiels laïques ne tiennent pas compte d'une tradition chrétienne, le parrainage de l'enfant, n'a rien de surprenant 394 . Après 1911, la mention du parrain et de la marraine de l'enfant est rare. Dans les années 1920, elle est presque toujours absente. En revanche, dans les années 1930, les actes de naissance donnent presque systématiquement des informations sur le parrain et la marraine de baptême (nom, prénom, domicile, et profession). Ces changements dans le contenu des actes peuvent être dus à l'évolution des pratiques de l'administration portugaise, mais ils ne correspondent à aucune règle formelle. Ils relèvent uniquement de l'usage 395 .

Notes
390.

Le règlement du registre paroissial ne donne aucune indication sur la déclaration de la profession de la marraine. L'alinéa 10 de l'article 13 est rédigé comme suit : «[les actes de baptême doivent mentionner] le nom, le prénom et la profession du parrain et le nom et le prénom de la marraine". M. L. Coelho da Silva, Regulamento…, op. cit.

391.

Art. 13 du règlement du registre paroissial de 1862. Lors de la cérémonie, le parrain et la marraine peuvent cependant se faire représenter en remettant à un tiers une procuration signée de leur main (art. 9). M. L. Coelho da Silva, Regulamento…, op. cit., pp. 30-47.

392.

Ces mentions dépendent aussi de la qualité de la circulation de l'information entre les différents services du pays, ou entre les services et le bureau central chargé de collecter les informations sur les individus vivant à l'étranger.

393.

Art. 233 du Code de l'état civil. Código de Registo Civil ..., op. cit. La présence des parents n'est obligatoire ni lors le baptême ni lors de la déclaration de naissance. Le Code de l'état civil prévoit la présence d'un déclarant qui doit seulement signer le registre (il s'agit presque toujours de l'un des parents).

394.

Nous reviendrons en temps voulu sur les significations qui peuvent être attribuées au parrainage.

395.

Ces remarques valent uniquement pour les actes conservés dans le 4e bureau de l'état civil de Lisbonne, ceux que nous avons étudiés. La mention des parrains et des marraines dans les actes de naissance de l'état civil d'Alcântara est peut-être une conséquence du renouveau de la pratique catholique dans le quartier, dans les années 1920, décrit par João Paulo Freire (cf. chapitre 2).