6.3.3. Illustration de l’ambivalence des rapports de travail : le problème des rémunérations.

Le SGT est l’expression de la volonté des pouvoirs publics d’avoir la haute main sur tout ce qui a trait à la gestion de l’économie étatisée, y compris ce qu’il y a de moins institutionnel dans les relations de travail, la rémunération, point nodal du rapport salarial dans lequel se trouvent liés capital et travail. Ce lien est évidemment de nature économique, quoiqu’il puisse comporter – et qu’il comporte effectivement – d’autres déterminations (politiques, morales etc.).

En Algérie, les rapports de travail ayant prévalu jusqu’à l’introduction de la charte portant gestion socialiste des entreprises étaient, sinon dans toutes leurs déterminations, du moins dans leurs déterminations économiques, fortement apparentés au rapport salarial même dans les entreprises publiques. Jusqu’en 1974, les pouvoirs publics n’ont développé de politique en matière de rémunération qu’en fixant le minimum légal de salaire, comme cela se faisait dans les pays à économie de marché constituée. Dans les sociétés d’Etat, les salaires étaient fixés en fonction de la situation de chacune d’elles, situation différente selon le secteur d’activité et selon que ces sociétés aient ou non hérité des pratiques salariales caractéristiques de la période coloniale (c’est le cas en particulier des sociétés nationales créées par nationalisation d’entreprises étrangères existant durant cette période). C’est dire qu’une assez grande liberté de manœuvre était laissée à ces sociétés en matière de fixation des taux de salaire par catégorie socioprofessionnelle. Le principe des conventions collectives régissait le plus souvent les relations de travail et plus particulièrement la définition du niveau des rémunérations.

Si, d’une manière générale, la période 1962-1973 se caractérise par la stabilité des taux de salaire et par leur niveau significativement bas, les pouvoirs publics n’ont eu de souci que de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs les moins bien rémunérés, ce qui s’est traduit par l’alignement des salaires minimums par zone sur le taux le plus élevé, celui pratiqué dans la zone 1 englobant les régions nord du pays. En 1972, il fut décidé de relever le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) de 1,36 DA de l’heure à 1,73 DA 609 . Malgré une nouvelle augmentation du SMIG (devenu SNMG – salaire national minimum garanti) à 2,08 DA de l’heure en 1974, les pratiques en matière de rémunération se caractérisaient encore par d’assez grandes disparités selon le secteur d’activité et selon l’entreprise ; ce qui était à l’origine de migrations des salariés d’un secteur à un autre et d’une entreprise à une autre.

Cette situation ne pouvait durer pour au moins deux raisons :

De cette double contrainte est née l’idée de l’institutionnalisation de la gestion des rémunérations, ce qui fut décidé à partir de janvier 1974. Désormais, toute augmentation de salaire tant des fonctionnaires de l’Administration que des salariés des entreprises d’Etat relevait de la seule compétence du gouvernement. Il était évident toutefois qu’une telle mesure allait heurter certaines pratiques que continuaient de dicter à l’entreprise les forces du marché.

Celles-ci résultaient de la pléthore de la main-d’œuvre non qualifiée que venait grossir des cohortes de paysans chassés des campagnes par la paupérisation ; et de la rareté de la main-d’œuvre qualifiée en ces temps d’industrialisation accélérée. Aussi, les entreprises ont-elles réagi à cette mesure en les contournant de façon ou d’autre, par exemple en surclassant les travailleurs qualifiés dans la grille des salaires.

Jusqu’en 1978, date où fut promulgué la loi portant statut général du travailleur, les disparités sectorielles des salaires étaient donc restés relativement importantes, tout comme étaient importantes les différences de salaires entre catégories socioprofessionnelles au sein d’une même entreprise et, au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle, entre différentes entreprises.

La décision de bloquer les salaires, prise en 1974 a donc eu pour conséquence de perpétuer les disparités salariales existant entre les secteurs et au sein d’un même secteur entre les entreprises. Quant aux disparités existant à l’intérieur d’une même entreprise entre les différentes catégories socioprofessionnelles et au sein d’une même catégorie, entre les entreprises, le tableau suivant en donne une idée assez éloquente pour 1978.


Catégories
Salaires moyens mensuels relevés dans les entreprises enquêtées (en DA)
Les plus bas Les plus élevés
Personnel sans qualification
Personnel spécialisé
Personnel qualifié
Agents techniques et personnel HQ
Techniciens et Agents de maîtrise
Cadres et techniciens supérieurs
1. 062
1. 315
1. 457
1. 667
2. 167
3. 400
2. 630
3. 041
3. 525
4. 527
4. 615
6. 720
Source : A. Akkache, Introduction à la politique nationale des salaires, Revue algérienne du Travail n° 17, févr-mars 1987, p 17.

Ces chiffres, fournis par le principal responsable de la politique des salaires au Ministère du Travail et des Affaires Sociales 611 , révèlent l’ampleur des disparités salariales et justifient aux yeux des autorités la nécessité de procéder à une mise en ordre en matière de rémunération et plus généralement en matière de relations de travail. C’est ce qui explique qu’on en soit venu à élaborer et à mettre en œuvre à partir de 1978, le statut général du travail (SGT) dont on a dit précédemment par quoi il péchait : par la volonté de réglementer dans le moindre détail les rapports de travail, depuis les conditions et modalités de recrutement (titre 2), jusqu’aux sanctions devant frapper les travailleurs qui se seront rendus coupables de la moindre faute (titre 4).

C’est bien entendu la question des salaires qui est au cœur de cette loi : « La fixation des salaires, qui doit être liée aux objectifs du plan, est une prérogative du gouvernement » précise l’article 127 du SGT qui ajoute : « elle ne saurait être déléguée aux organismes employeurs ». Le but, louable en soi, est d’uniformiser les rémunérations sur la base des principes « à chacun selon son travail » et « à travail égal salaire égal » (article 104 de la loi portant SGT). Mais la dérive bureaucratique et plus encore, la dérive politique, étaient à craindre dès lors qu’il n’est laissé aucune marge de manœuvre aux partenaires sociaux directement concernés par la relation de travail. La loi préconise une classification des postes de travail selon une méthode de cotation fondée sur des critères préétablis censés s’appliquer à toutes les fonctions y compris les fonctions supérieures exercées dans le cadre du Parti et de l’Etat (chapitre VI du titre III).

Bien que le législateur ait pris soin de préciser que « le système de cotation des postes de travail se fonde sur les seuls critères qui caractérisent la nature des tâches inhérentes à chaque poste [de travail] » (et l’article 106 de préciser qu’il sera tenu compte de l’ampleur, de la complexité de ces tâches ; du degré de qualification, du degré d’efforts physiques, intellectuels ou nerveux exigés par elles ainsi que du degré de responsabilité qu’elles impliquent), il était clair que la loi ne cherchait pas spécialement à valoriser le travail productif mais seulement à soumettre les salaires au contrôle exclusif de l’autorité publique afin que celle-ci ait la pleine maîtrise de leur évolution dans le cadre de la politique consistant à consacrer le maximum du revenu national à la formation brute de capital fixe. L’article 128 de la loi portant SGT est sans ambiguïté à ce sujet : « le niveau et l’éventail des salaires ainsi que le niveau de la masse des salaires, y est-il indiqué, sont liés aux impératifs du développement, aux objectifs économiques, culturels et sociaux fixés par la planification 612 , à l’évolution de la production et de la valeur ajoutée ainsi qu’à une politique de juste répartition du revenu national et aux effets de la croissance économique ». Dans un système d’économie comme celui de l’Algérie où l’essentiel du revenu national est d’origine externe au système productif en formation, il n’était pas étonnant que la notion même de travail prenne un sens extensif au point qu’y sont intégrées les fonctions politiques et les fonctions administratives exercées à tous les échelons du système d’économie administrée. De travail productif, il n’en est tout simplement pas question dans la loi portant SGT où le terme tâche est employé pour tout type de travail.On ne peut donc pas s’étonner de ce que la même loi qui énonce : « les travailleurs sont égaux en droits et en devoirs ; ils bénéficient des mêmes rémunérations et avantages pour un même travail à égalité de qualification » (article 7), prévoit aussi que « des dispositions particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membres de l’ALN ou de l’OCFLN interviendront dans le système de cotation selon des critères fixés par la loi » (article 106). Cela revenait à rien moins qu’à introduire une discrimination entre les travailleurs sur une base politique, ce que les articles cités de la loi portant SGT rejètent de la façon la plus explicite 613 .

Que valent dans ces conditions les dispositions liant les rémunérations aux paramètres économiques tels que la productivité, les coûts, les délais, la qualité des produits et autres facteurs (articles 166 et 167) ? Peu de choses en réalité. Notons que ce n’est pas la composante principale des rémunérations - à savoir le salaire – qui est visé par les articles 166 et 167 de la loi portant SGT mais seulement leur élément complémentaire (article 139) comprenant la prime ou la pénalité de rendement collectif et la participation aux résultats. Au total, et comme le souligne bien le rapport d’étude publié par l’Institut National du Travail (INT) 614 , dans une économie à offre limitée, la rentabilité ne reflétant pas forcément la productivité, salaire et autres éléments de la rémunération du travail vont subir les effets d’un « marché déformant » dans lequel les rentes de monopole réintroduisent les disparités salariales entre les entreprises d’un même secteur d’activité et entre les entreprises relevant de secteurs différents. Ainsi a-t-on pu constater que « l’attribution de primes et indemnités [était] sans rapport avec les résultats du travail » 615 . Lorsque, à partir des années 1980, on tenta de remédier aux aspects négatifs du système de stimulation institué par le SGT en réduisant les primes et indemnités existantes aux deux seules primes dites de « rendement collectif » (PRC) et de « rendement individuel » (PRI) et en fixant à 30 et 10% leurs taux maximums respectifs, on vit se développer la tendance à minorer les objectifs de production de façon à « stabiliser les taux de rendement » 616 . Cette pratique est à l’origine de ce que M. Arabi appelle « la forfaitisation des primes » c’est-à-dire leur transformation en une composante incompressible de la rémunération du travail. Le divorce entre celle-ci et la productivité du travail allait croissant, bien que leur évolution contrastée ait été irrégulière d’une entreprise à une autre et d’un secteur à un autre.

Cherchant à mesurer l’efficacité des coûts salariaux par rapport à la production brute, le rapport susmentionné de l’INT relève une sensibilité élevée de l’indice global des coûts salariaux à la « conjoncture de la rente pétrolière » 617 (qui influe fortement sur l’évolution de la PIB). Pour la période 1974-1984, l’indice des coûts salariaux a pris les valeurs moyennes suivantes selon le degré d’agrégation des activités productives.

 
Indice des coûts salariaux
TSJC SP
TAPC
TAPC/nA
TAPC/hH
1,06
1,12
1,06
1,09
1,10
1,05
Source: Les mécanismes de la liaison salaires/production, INT, op. cité p 25.
Légende :
TSJC : Tous secteurs juridiques confondus 
SP : Secteur public ;
TAPC : Toutes activités productives confondues ;
TAPnAC : Toutes activités productives non agricoles confondues ;
TAPhHC : Toutes activités productives hors hydrocarbures confondues.

On notera l’effet contraire produit sur l’indice moyen global des coûts salariaux par l’intégration des secteurs agricole et pétrolier : cet indice est faible pour l’ensemble des activités productives (TAPC) et pour l’ensemble des activités productives hors hydrocarbures (TAPChH) tandis qu’il est élevé si on considère toutes ces activités (y compris pétrolière) hors agriculture (TAPCnA). Ce constat vaut pour tous secteurs juridiques confondus comme pour le seul secteur public pris séparément. Dans ce dernier cas toutefois, l’écart est moins net entre les deux premières rubriques (TAPC et TAPCnA), ce qui signifie que l’indice des coûts salariaux dans l’agriculture n’est pas très éloigné de l’indice moyen global du secteur public. Cela est dû à l’introduction du rapport salarial de type industriel dans les fermes d’Etat. Le constat est tout autre en ce qui concerne l’écart entre l’une ou l’autre de ces rubriques et la troisième (TAPChH) : dans ce dernier cas de figure en effet, l’indice moyen global des coûts salariaux est le plus faible, ce qui signifie que les salaires servis dans la branche Hydrocarbures sont à ce point élevés qu’ils rehaussent substantiellement l’indice moyen global toutes activités productives confondues et plus encore l’indice moyen global des coûts salariaux des activités non agricoles. L’effet rente pétrolière est donc on ne peut plus prégnant sur les revenus salariaux du secteur public aussi bien que sur les revenus salariaux non agricoles tous secteurs juridiques confondus. Cela revient au même de dire que, comme revenus, les salaires intègrent dans une forte proportion une composante devise. Bien sûr, cela n’apparaît pas en tant que tel mais sous la forme dinar 618 . Notons que, comme cela a déjà été fait remarquer, le secteur pétrolier distribue les salaires les plus élevés non seulement parce qu’il est la source des rentrées en devises du pays, mais aussi parce qu’il est organisé selon le paradigme fordien, conformément en cela au rôle qu’il d’insérer l’économie algérienne dans l’économie mondiale.

Le présent chapitre a été entièrement consacré au problème ô combien complexe de l’accumulation en Algérie. La difficulté n’était pas tant de définir ce concept, ce que l’économie politique, depuis Ricardo, a parfaitement réalisé. Elle résidait davantage dans l’application de sa définition à une réalité concrète donnée : celle de l’Algérie indépendante. D’autant plus ardue était cette difficulté que, formellement, tout portait à croire (avec la mise en œuvre d’une stratégie de développement des plus hardies), qu’il suffisait de transposer au cas algérien les connaissances acquises dans l’étude d’autres expériences de développement.

Le fait que la rente pétrolière soit l’unique source de financement de l’industrialisation ne semblait pas constituer un obstacle de nature ontologique à l’accumulation. Pourtant, se conjuguant avec cet autre facteur handicapant qu’est la non maîtrise du principe de composition, la rente a bien plutôt contribué à dénaturer le procès de travail industriel en l’expurgeant de ce pour quoi il était essentiellement organisé : la production d’un surplus investissable. L’accumulation en souffrit d’autant plus que, aux difficultés de mise au travail des producteurs résultant de leur inaptitude à s’accommoder des contraintes techniques du procès de travail de type fordiste s’adjoignirent des déterminants politiques et idéologiques dans sa mise en œuvre qui le vidèrent de sa substance comme procès de mise en valeur du capital. Il n’apparut plus désormais que comme un procès formel à l’occasion duquel s’opère une redistribution de la richesse constituée pour l’essentiel des revenus pétroliers.

C’est par le biais de la conversion de ces revenus (libellés en dollars) en une contre-valeur dinars que s’effectue cette redistribution. Si le projet social initial, fortement charpenté par les idées populistes prônant l’égalitarisme, a servi de faire-valoir à cette redistribution qui, en retour, a fourni au régime politique en place un semblant de légitimité, il est vite apparu que l’accès aux richesses dépendait grandement de la position occupée dans la hiérarchie du pouvoir dans lequel se retrouvent les tenants du régime issu du coup d’Etat du 19 juin 1965 et nombre de technocrates qui leur sont inféodés pour en être les mandataires dans les entreprises publiques, formant ainsi ce que A. El Kenz a appelé un bloc historique.

Le dinar, censé normer le système productif algérien en formation, s’est trouvé de ce fait vidé de la fonction fondamentale de réserve de valeur pour ne plus apparaître que comme unité de compte. Comme tel, il sert certes à mesurer l’étendue de la richesse de ceux qui ont accès à la devise (que ce soit par les voies légales 619 ou par des voies occultes) ; mais il sert à cette fin comme les cailloux servaient au berger primitif à compter ses moutons. Lui savait bien que sa vraie richesse ne consistait pas en ce substitut.

On ne peut pourtant pas en conclure que le dinar est une monnaie de singe parce qu’il a un réel pouvoir d’achat, pouvoir d’achat qu’il tient de ce qu’il est la contre-valeur des réserves en devises du pays et qui fluctue avec les variations de ces dernières, elles-mêmes tributaires des fluctuations des prix du pétrole sur le marché mondial et de celles du dollar, principale monnaie des règlements internationaux.

Notes
609.

Pour la relation des faits et pour les chiffres, nous nous inspirons fortement de M. Arabi, La gestion de la rémunération au sein de l’entreprise publique industrielle autonome algérienne, Mémoire de Magister en sciences économiques, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 1997-1998.

610.

Il faut avoir à l’esprit que les revenus pétroliers n’avaient pas encore (du moins jusqu’en 1972) donné au pays les ressources dont il a pu disposer par la suite pour financer l’industrialisation.

611.

L’auteur a été Directeur Central au Ministère du Travail et des Affaires Sociales au moment de l’adoption de la loi portant SGT.

612.

C’est nous qui soulignons.

613.

Il ne s’agit pas ici de dénier aux travailleurs ayant un passé militant dans l’ALN ou l’OCFLN leurs droits à réparation. Mais c’est la modalité de sa prise en charge qui en cause : ce type de dépense aurait dû être mis à la charge du budget de l’Etat et non sur le compte de l’entreprise. Le fait que la loi le mette sur le compte de l’entreprise souligne la confusion entretenue entre l’Etat et l’entreprise d’Etat. La même confusion est apparue en 1989 entre le budget de l’Etat et celui de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) lorsqu’il s’est agi d’indemniser les victimes des émeutes d’octobre 1988. L’Etat a chargé la CNAS de ce dossier plutôt que de prendre à son compte les dépenses y afférentes.

614.

Les mécanismes de la liaison salaire/production, septembre 1988.

615.

M. Arabi, op. cit p 41.

616.

Id. p 42.

617.

Id. p 26.

618.

Nous examinerons au chapitre neuvième de la présente étude le statut de la monnaie nationale dans le procès d’accumulation.

619.

La notion de légalité est toute relative. Il nous souvient que, à l’époque où s’est opérée discrètement le tournant vers la libéralisation de l’économie, certaine circulaire interministérielle par laquelle les particuliers étaient autorisés à importer des véhicules de l’ étranger laissait tout à fait perplexe quant à son caractère légal au regard des lois alors en vigueur. Celle-ci, porte en titre «autorisation d’importation sans paiement de véhicule (AIV) ». Elle était soumise à une déclaration sur l’honneur ainsi rédigée : « Je soussigné, m’engage à ce que l’importation sans paiement de ce véhicule n’a donné lieu, aussi bien pour le prix d’achat que pour les frais de transport et tous autres frais accessoires, ni à versement en dinars au compte d’un résident ou d’un non résident, ni à compensation en marchandises ou sous toute autre forme, ni à transfert en devises sous quelque forme que ce soit ». On se demande alors comment l’importateur pourra se procurer l’argent nécessaire à l’achat à l’étranger d’un véhicule. Il ne lui reste que la possibilité de le voler. Le législateur algérien nous avait habitué à des textes de bien meilleure facture du temps où l’économie était réputée fermée.