Partage des fruits et redevances

Le métayer n'apporte généralement à l'exploitation qu'un outillage sommaire : "l'outillage aratoire en usage dans la contrée et consistant en charrettes, charrues, jougs, herses, rouleaux, bêches, pelles, pioches, faux etc... toutes choses indispensables à un métayer"782. Il peut être aussi "propriétaire de la moitié du bétail, soit qu'il l'ait amené en entrant dans la métairie, soit qu'il ait peu à peu constitué ce capital grâce au croît, par une entente avec le propriétaire"783. Mais sa principale richesse est la main-d'oeuvre familiale, qu'il met entièrement à la disposition du propriétaire sous peine de rupture de contrat : ainsi, en 1898, un métayer d'Ascain est-il condamné à quitter les lieux pour avoir "reconnu que son fils au lieu de travailler sur la propriété continue à être employé comme ouvrier aux carrières d'Ascain"784.

Aussi le partage lui est-il très défavorable. Il se fait pour l'essentiel à mi-fruits : c'est toujours le cas pour le froment et pour le croît du gros bétail, puisque "les bestiaux appartiennent le plus souvent en entier au propriétaire et sont placés en cheptel chez le métayer". Le métayer ne garde la plus grande partie ou la totalité que des productions nécessaires à son autosubsistance et de faible valeur marchande : souvent les 2/3 du maïs et des pommes de terre, parfois des châtaignes, les produits de la porcherie et de la basse-cour, ou le lait qui n'est pas consommé par les veaux. En revanche, le propriétaire se réserve souvent les 2/3 des produits des vergers et la totalité du vin et du bois785. Bois et taillis ne sont jamais mis en métayage "parce qu'ils poussent sans le travail de l'homme [...] Mais le métayer peut être parfois chargé de leur surveillance; on lui concède, pour cette surveillance, le droit d'enlever le bois mort. Il est souvent autorisé à couper quelques pieds d'aulne ou de châtaignier pour réparer les clôtures; mais il ne lui est jamais permis de couper un arbre de haute futaie ou de l'étêter". Le métayer ne tire souvent son bois de chauffage que des haies vives qu'il entretient786.

La subordination du métayer est soulignée par le mode de partage des récoltes : "il fait dans le champ deux tas égaux, et le propriétaire a le droit de choisir le tas qui lui convient. Le métayer doit alors porter la part du propriétaire à son domicile [...] Il ne peut d'ailleurs faire aucun usage des récoltes tant qu'elles n'ont pas été partagées"787. Jusqu'aux années 1930 subsistent enfin nombre de redevances en nature et en travail de type seigneurial qui désignent sa dépendance : élevage d'oies destinées au propriétaire, oeufs, bois de chauffage, journées de charrois788. En 1891 encore, "dans certaines localités, le propriétaire prélève la dîme, qui représente les semences qu'il a fournies"789.

Notes
782.

Arch. dép. Pyrénées Atlantiques 4U 33/16 : jugement du 21 janvier 1898.

783.

Charles AMESTOY, ouvrage cité, p. 12.

784.

Arch. dép. Pyrénées Atlantiques 4U 33/16 : jugement du 21 janvier 1898.

785.

Charles AMESTOY, ouvrage cité, pp. 12 et sq. Arch. nat. F10-1779 : concours départemental d'agriculture agricole (1905). Arch. Musée national des ATP : enquête sur l'ancienne agriculture (1937).

786.

Charles AMESTOY, ouvrage cité, pp.33-34.

787.

Charles AMESTOY, ouvrage cité, pp. 12 et sq.

788.

Arch. Musée national des ATP : enquête sur l'ancienne agriculture (1937).

789.

Charles AMESTOY, ouvrage cité, pp. 12 et sq.