Titre 1. L’information objet de droit

L’information est codifiée à travers l’énoncé de certaines libertés relatives à la presse. Les textes internationaux, européens, américains, africains ou arabes appréhendent l’information de façon différente.

La Déclaration universelle des droits de l’homme 129 (DUDH), par exemple, consacre la liberté d’expression, la liberté d’opinion et d’information, dans un même paragraphe. Il convient de ne pas confondre opinion et information 130 , la conséquence pour le destinataire essentiel de ces libertés, à savoir le public ou le lecteur, est primordiale. Une information est intrinsèquement objective (même si, dans la pratique, une pure objectivité est impossible), l’opinion est subjective. C’est à partir d’une information que l’on pourra se faire ou exprimer une opinion. La frontière entre les deux notions est parfois subtile, les conséquences ne seront pas les mêmes en matière de déontologie et d’honnêteté de l’information. Le journaliste ne devrait relater que des informations. S’il confond opinion et information, il créera un trouble dans l’esprit du destinataire de l’information, sa pensée risquera d’être orientée non pas par une information mais par une opinion, c’est alors la liberté de conscience qui sera remise en cause. Non pas que le journaliste ne puisse avoir d’opinion, mais elle ne doit pas pouvoir être assimilée à de l’information. Dans une société démocratique, l’information doit être pluraliste, provenant de sources variées. L’assimilation d’une opinion à une information pourrait s’apparenter à du prosélytisme. La solution pour la presse serait par exemple de copier le modèle anglais qui distingue dans sa mise en page les articles d’information et d’opinion.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 131 du 16 décembre 1966 132 semble mieux protéger la liberté d’opinion car les limites qu’il préconise ne concernent que la liberté d’expression. Cette distinction sous-entend que l’on peut exprimer n’importe quelle opinion qui pourra influencer son destinataire, alors que toute information ne saurait être diffusée. Cette distinction se justifie si le receveur de l’information a les moyens d’analyser la différence entre une information et une opinion. Le problème est que les deux notions sont la plupart du temps mélangées, assimilées. L’article 19 reprend les termes de la Déclaration universelle. Les devoirs spéciaux et la responsabilité des médias sont soulignés. Contrairement à la DUDH, cet article pose des limites à la liberté d’expression, ces limites seront reprises dans les lois françaises.

Malgré les importantes restrictions apportées à la liberté, nous nous apercevrons au fil de nos développements que la Cour européenne des droits de l’homme interprète l’article 10 de la CESDHLF 133 de manière très protectrice de la liberté. Selon la Convention, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et d’information.

Contrairement à la DUDH et au Pacte de 1966, on ne décèle rien sur la liberté de rechercher des informations ou des idées. Cette omission aurait été délibérée 134 . L’examen des travaux préparatoires de la Convention 135 révèle que le comité d’experts avait proposé une variante A-A2 qui mentionne le droit de chercher des informations et des idées et une variante B-B2 qui omet cette expression. Il semblerait que cette omission volontaire fut délibérément acceptée pour éviter l’obligation du corollaire de la liberté de rechercher des informations : le devoir de l’Etat d’en fournir. Mais la jurisprudence admet que la liberté de rechercher des informations est implicitement contenue dans l’article 10 de la CESDHLF. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a relevé à plusieurs reprises cet oubli et le Comité des ministres pensait adopter un protocole additionnel. Un avis de la Cour européenne 136 ainsi que sa jurisprudence ont rendu l’adoption de ce protocole inutile. La Cour a estimé que le droit de toute personne de rechercher des informations était tacitement inclus dans l’article 10. Cette conclusion paraît assez logique car la réception et la communication libres des informations ne sauraient exister pleinement si la recherche libre de l’information n’est pas garantie. Cependant, selon la jurisprudence, la recherche de l’information est plus libre pour le journaliste que pour le citoyen qui veut avoir accès à des informations administratives 137 . L’article 10 souligne que l’exercice des libertés rattachées à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités. Mais ces devoirs et responsabilités ne sont pas mentionnés, d’où un déficit certain en matière de déontologie de l’information. Les limites doivent être prévues par la loi, et les mesures doivent être nécessaires dans une société démocratique. Toutefois, la liberté, même si elle n’est pas absolue, doit s’exercer sans ingérence des autorités publiques. Cela suppose la suppression des systèmes d’autorisation et de la censure préalable. Dans le même sens, chacun a le droit d’avoir sa propre opinion. La CEDH a précisé qu’il était indifférent que l’opinion émise soit conforme à la pensée générale ou bien choquante, voire inquiétante 138 .D’une façon générale, la liberté d’opinion est particulièrement protégée par le juge européen, malgré les limites liées à la sauvegarde des droits d’autrui.

La nouvelle Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 139 s’intéresse à la liberté d’expression et va même jusqu’à reconnaître timidement la liberté d’information dans son article 11, « Liberté d’expression et d’information ». Aucune déclaration précédente n’a inscrit textuellement la « liberté d’information ». Selon les explications tirées des rapports d’étude, l’interprétation de cet article doit se faire à la lumière de l’article 10 de la CESDHLF : « En application de l’article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la Convention et les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l’article 10, sans préjudice des restrictions que le droit communautaire peut apporter à la faculté des Etats membres d’instaurer les régimes d’autorisation visés à l’article 10 § 1, troisième phrase de la CESDHLF. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté de la presse » 140 .

L’Amérique a sa propre Convention 141 dont la particularité réside dans la reconnaissance de la liberté d’investigation. La Convention américaine relative aux droits de l’homme, souscrite à San José, au Costa Rica, le 22 novembre 1969, est beaucoup plus précise dans son article 13, intitulé « Liberté de pensée et d’expression » Cette rédaction est très proche de la déclaration des Nations Unies, tout en développant beaucoup plus les limites pouvant être apportées à la liberté. Ce texte ne se réfère pas directement à la liberté d’opinion. L’opinion est considérée seulement à travers les limites de la liberté d’expression. Nous déduirons de cette rédaction que la liberté d’opinion est incluse dans la liberté d’expression.

La Charte africaine 142 est intéressante car c’est le seul texte qui se réfère directement au droit à l’information. L’explication provient certainement de la date tardive d’adoption de ce texte, et de l’influence internationale qui a fait du droit à l’information une référence dans les années 1980.

Quant à la Charte arabe des droits de l’homme, adoptée le 15 septembre 1994, elle est très incomplète. Deux articles distincts consacrent la liberté d’opinion et surtout la liberté de religion. Et malgré son caractère récent, aucune référence n’y est faite à la liberté d’information, ni même à la liberté d’expression ou de communication.

Les textes internationaux se réfèrent donc rarement à l’information, que ce soit à travers la notion de droit ou liberté. Cependant, quelques textes nationaux sont plus précis à cet égard. Certaines constitutions internes vont même jusqu’à reconnaître une certaine liberté d’information ou droit à l’information.

La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 consacre le droit à l’information et la liberté d’informer. Elle distingue la liberté de la presse et la liberté d’informer par les médias audiovisuels. La rédaction ne permet pas de se prononcer sur la hiérarchie d’une liberté par rapport à l’autre. Il semblerait que l’expression « liberté de la presse » ne s’adresse qu’à la presse écrite, tandis que la liberté d’informer concerne la radio et la télévision. Mais les médias de l’audiovisuel sont une forme de presse et la liberté d’informer est une composante de la liberté de la presse. Selon l’article 5,

‘« Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel ».’

Les extraits de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 qui suivent sont un peu longs mais nécessaires car complets. Est constitutionnalisé un régime des médias qui s’intéresse à toutes les facettes des libertés d’expression et d’information. Selon l’article 37, intitulé « Liberté d’expression et d’information »,

‘«1. Toute personne a le droit d’exprimer librement sa pensée et de la divulguer par la parole, par l’image ou par tout autre moyen, ainsi que le droit de s’informer et d’être informée, sans entraves ni discriminations. 2. L’exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité par aucun type ni aucune forme de censure. (…) ». Article 38 : La liberté de la presse et des médias : « 1. La liberté de la presse est garantie. 2. La liberté de la presse implique : a) La liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs littéraires, ainsi que la participation des premiers à l’orientation générale des organes d’information, à moins que ceux ci appartiennent à l’Etat ou qu’ils aient une nature doctrinale ou confessionnelle. b) Le droit des journalistes d’accéder, conformément à la loi, aux sources d’information, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel, ainsi que celui d’élire des conseils de rédaction. c) Le droit de fonder des journaux et toute autre publication, sans autorisation administrative, caution, ou habilitation préalables. 3. La loi garantit la publicité des propriétaires des organes d’information. 4. L’Etat assure la liberté et l’indépendance des médias vis à vis du pouvoir politique et économique (….) 5. L’Etat garantit l’existence et le fonctionnement d’un service public de radio et de télévision. (…) ». ’

C’est une des rares Constitutions qui s’attache à la fois à la liberté d’information, en la définissant, et aux droits des journalistes. Si la liberté de rechercher des informations n’est pas explicite dans cette définition, elle est consacrée dans l’article suivant relatif aux droits des journalistes et au rapport des médias avec les autres pouvoirs. On appréciera la concentration de ces grands principes dans un texte à valeur supérieure, contrairement à la dispersion textuelle française.

La Constitution espagnole de 1978, également adoptée après un régime dictatorial, est assez complète quant à la liberté d’information. Selon l’article 20 :

‘« 1. On reconnaît et on protège le droit : (…) d) A communiquer ou à recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion. La loi définira le droit à l’invocation de la clause de conscience et au secret professionnel dans l’exercice de ces libertés. 2. L’exercice de ces droits ne peut pas être restreint par une forme quelconque de censure préalable. 3(…) 4. Ces libertés sont limitées par le respect des droits reconnus au titre I, par les préceptes des lois qui le développent et, en particulier, par le droit à l’honneur, à l’intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance. 5. On ne pourra pas procéder à la saisie de publications, d’enregistrements et d’autres moyens d’information, sauf en vertu d’une décision judiciaire ». ’

Il est intéressant de relever le concept d’information véridique inscrit dans le texte. Mais si l’information n’est pas vraie, par définition, ce n’est plus une information.

Plus récemment, la nouvelle Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 a inclus la liberté d’information dans sa rédaction. Selon l’article 16 intitulé « Libertés d’opinion et d’information », «  1. La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. 2. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. 3. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser ». Quant à l’article 17, « Liberté des médias », il énonce que, « 1. La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2. La censure est interdite. 3. Le secret de rédaction est garanti ». La démarche est assez originale puisqu’un premier article s’intéresse à la liberté d’opinion et d’information, alors qu’un deuxième article consacre la liberté de la presse. Il est vrai que la liberté d’information ne concerne pas que la presse.

Si toutes ces Déclarations ou Constitutions consacrant les libertés de la pensée peuvent influencer le droit français, les sources directes de l’information en France sont bien sûr son propre bloc de constitutionnalité ou ses lois ainsi que la CESDHLF (chapitre 1). C’est à travers ces différentes normes qu’un régime juridique de l’information a été élaboré (chapitre 2).

Notes
129.

Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, article 19 :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir, et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

130.

Voir en ce sens l’article de J. Fauvet dans Le Monde du 19 novembre 1971 : « La presse d’information et la presse d’opinion », p. 51.

131.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, article 19 :

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ».

132.

Le Pacte International de 1966, (article 19 consacrant la liberté d’expression) : La France l’a ratifié le 4 novembre 1980, JO 1er février 1981, p. 398. Réserves de la France : par rapport à l’article 19 relatif à la liberté d’expression applicable sous réserve du droit de l’Etat d’instituer un régime de monopole de la radiodiffusion et de la TV et dans les mêmes conditions que l’article 10 de la CESDHLF.

133.

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, article 10 (CESDHLF ratifiée par la France en 1974) :

« 1 - Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2 - L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique et à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

134.

Information trouvée in R. PINTO, La liberté d’information et d’opinion en droit international, Economica, 1984, note 124 p. 96.

135.

Travaux préparatoires de la CESDHLF, Volume IV pp. 50, 63, 281.

136.

Avis de la CEDH, 23 octobre 1981, non publié, voir in F. Hondius, La liberté d’expression et d’information en droit européen, Conseil de l’Europe, 1984, p. 5.

137.

CEDH, 26 mars 1987, Leander contre Suède, série A, n° 116.

138.

CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume- Uni, série A n° 24 § 49, Cahier du Droit européen 1978, p. 350.

139.

Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 11 : Liberté d’expression et d’information :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».

140.

In RUDH, « Rapport explicatif de la Charte », 31 octobre 2000, p. 161-171

141.

Déclaration interaméricaine des droits et devoirs de l’homme, adoptée à la Neuvième Conférence Internationale Américaine de Bogota, en 1948, article 4 : « Toute personne a droit à la liberté d’investigation, d’opinion , d’expression et de diffusion de la pensée par n’importe quel moyen ».

- La Convention américaine relative aux droits de l’homme, souscrite à San José, au Costa Rica, le 22 novembre 1969, article 13. intitulé « Liberté de pensée et d’expression » : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 2. L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires a) au respect des droits ou à la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques. 3. La liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d’Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents. 5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d’origine nationale, ou sur tous autres motifs ».

142.

Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, 28 juin 1981, Article 9 :

« 1- Toute personne a droit à l’information.

2- Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».