Section I. La Liberté d’expression à l’origine du droit de l’information

La liberté d’expression trouve sa racine dans la liberté de conscience. Mais à la différence de cette dernière, la liberté d’expression est « extérieure » ou « extravertie », comme le soulignent les auteurs du manuel des Droit des libertés fondamentales rédigé sous la direction de L. Favoreu 167 . Il s’agit de la faculté d’exprimer librement sa pensée, ses idées, ses opinions de manière orale ou écrite. F. Balle retient la même définition puisque, pour lui, la liberté d’expression est « la faculté d’extérioriser une idée en la formulant, de quelque façon que ce soit, que cette idée soit une opinion, une conviction ou une croyance » 168 . Nous ajouterons un élément à ces définitions : la possibilité de recevoir ou de communiquer des informations, comme le précise la Convention européenne des droits de l’homme. La liberté d’expression est la source directe du régime juridique de l’information en droit européen. Elle est inscrite à l’article 10 de la Convention européenne. Cette liberté constitue pour la CEDH une liberté fondamentale dans une société démocratique. Même si à l’instar du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la Cour admet quelques restrictions, elle entend faire primer la liberté, la limite étant l’exception. L’approche de la liberté d’expression est différente en droit interne et en droit européen. Les juges français distinguent la liberté d’expression, qui ne s’intéresse pas tellement à l’information, ou la libre expression des idées de la liberté de communication alors même que la base de référence est la même (l’article 11 de la DDHC). Les juges européens, avec divers documents normatifs (convention, directives…) restent attachés à la liberté d’expression, incluant la liberté de communication et d’information.

Notes
167.

L. Favoreu, (sous la direction de), Droit des libertés fondamentales, Dalloz 2002, p. 194.

168.

F. Balle, Médias et société, Paris, Montchrestien, 1994, p. 268.