Sous section 1. La liberté d’expression en droit interne

La liberté d’expression est consacrée de manière indirecte à l’article 11 de la DDHC 169 . Il n’existe aucune autre source interne de cette liberté. Le Conseil constitutionnel ne peut donc bénéficier d’une référence textuelle interne pour la liberté d’expression en tant que telle. L’explication est conjoncturelle : en 1789, le concept de liberté d’expression n’apparaissait nulle part et le terme de communication était plutôt précurseur. Les constituants ou législateurs successifs n’ont jamais éprouvé le besoin d’inscrire la liberté d’expression de façon claire dans les textes constitutionnels, puisque ces libertés étaient entendues dans le terme « communication ». J. Chevallier 170 rappelle d’ailleurs que la formule utilisée en 1789 indique très clairement que la liberté de communication n’a été envisagée à l’origine que sous l’angle de la liberté d’expression, du droit pour chacun d’exprimer ses pensées et ses opinions. La façon dont l’article 11 est rédigé permet aux juridictions de donner de la liberté d’expression des interprétations différentes.

Notes
169.

Article 11 de la DDHC : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

170.

J. CHEVALLIER,« Constitution et communication», D. 1991, chr., p.247.