Chapitre 2. Les régimes juridiques des supports de l’information

Le régime juridique de l’information est issu de celui de ses supports principaux, à savoir les textes relatifs à la presse écrite et à la communication audiovisuelle. Il n’y a pas de textes élaborant spécifiquement un régime juridique de l’information, mais on retrouve des éléments similaires dans les différents textes affirmant la liberté de la presse, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle. Les règles concernant l’information, tout comme le divertissement, la culture… trouvent leurs sources dans un arsenal législatif complexe et abondant. La liberté de la presse écrite, de l’imprimerie, et donc des journaux, est affirmée dès la loi de 1881. La communication audiovisuelle devient libre en 1982. La première loi a été adoptée dans un contexte de censure où seule une affirmation de la liberté de façon péremptoire pouvait asseoir celle-ci. La situation de la communication audiovisuelle était différente puisque qu’à un long monopole d’Etat a succédé la liberté. Leur régime juridique est donc différent : si une déclaration préalable suffit pour la presse écrite, la communication audiovisuelle est soumise au régime de l’autorisation donnée par le CSA.

Malgré l’affirmation de la liberté, la loi de 1881 apparaît paradoxalement comme très répressive, alors que le régime d’autorisation prévu pour la communication audiovisuelle n’est que peu contraignant une fois l’autorisation obtenue. Finalement, les règles apparaissent très similaires en pratique : les deux modes de diffusion retransmettent une information relativement libre, subissent les mêmes contraintes, pressions ou censures, sont tous les deux aidés par l’Etat malgré l’indépendance dont ils voudraient se prévaloir, les sanctions sont les mêmes et il n’existe aucun réel contrôle a priori.

L’information 242 a contribué au rapprochement juridique des différents types de médias (sans évoquer Internet qui cumule les règles inhérentes à la presse écrite et à la communication audiovisuelle), jusqu’à remplir les conditions idéales pour qu’émerge un certain droit à l’information, dont le destinataire essentiel, privilégié et largement pris en compte, est le lecteur, l’auditeur ou le téléspectateur. Alors que l’information diffusée par la communication audiovisuelle ou la presse écrite est considérée comme libre, il n’empêche qu’elle est soumise à des contraintes économiques. Dans un autre sens, les aides étatiques dont elle bénéficie, ou les obligations que les supports de diffusion doivent subir, le mode de régulation, participent aussi à l’affirmation d’une information libre pour le public. Les critères de l’existence d’un service public sont alors très présents.

Même si les régimes juridiques des supports de diffusion de l’information sont différents (section I), ils ont en commun la volonté d’une information libre pour satisfaire le public, ce qui n’est pas du tout incompatible avec la notion de service public (section II).

Notes
242.

Voir les articles de N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l’information : l’éternelle chimère », D. 1997, chr., p.330 et s, J-C. GALLOUX, « Ebauche d’une définition juridique de l’information », D. 1994, chr., p. 229 et s., E. DARAGON, « Etude sur le statut juridique de l’information  », D. 1998, chr., p 63 et s., P. CATALA, « Ebauche d’une théorie juridique de l’information », D. 1984, chr., p. 97.