Section I. Des régimes juridiques distincts pour la presse écrite et la communication audiovisuelle

Par réaction au musellement de la presse avant la Révolution, à son contrôle après 1789, il s’agissait d’en finir avec les censures de l’Ancien régime et des deux Empires, la presse écrite a bénéficié en 1881 d’un régime déclaratif ; c’était le seul moyen d’asseoir pleinement une liberté aussi primordiale. En ce qui concerne la communication audiovisuelle, outre le fait que le contexte conjoncturel ne nécessitait pas la proclamation d’une liberté totale, le régime de l’autorisation était nécessaire d’un point de vue technique pour éviter la saturation des ondes, du fait de la rareté des fréquences hertziennes. Désormais, cette explication ne permet plus de justifier le régime de l’autorisation pour le réseau hertzien puisque les moyens techniques ont évolué : l’émission par satellite, le câble ou la TNT n’est plus conditionnée à la rareté des fréquences. D’ailleurs, les chaînes du satellite sont simplement soumises à un régime de déclaration préalable. Il n’empêche que les médias bénéficient d’un régime peu contraignant de renouvellement de leur autorisation.