Sous section 1. Le régime de la déclaration pour la presse écrite

La loi de 1881 organise un système répressif fondé sur la liberté. Il suffit d’une déclaration préalable pour la plupart des publications, sauf pour les publications étrangères ou pour la jeunesse 243 pour lesquelles le système est un peu différent. Nous nous arrêterons particulièrement sur les publications étrangères car la CEDH a eu l’occasion de sanctionner la France, entraînant une réaction du juge français.

Notes
243.

Le régime des publications pour mineurs en matière de presse écrite est celui du contrôle préalable. C’est la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, JO du 19 juillet 1949, p. 7006, qui organise un système de contrôle préventif et d’autorisation pour les publications destinées à la jeunesse. La loi concerne non seulement les publications destinées à la jeunesse au sens strict, mais aussi les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, et ce, afin d’éviter que les enfants et les adolescents aient accès en toute facilité à des publications pour adultes dont le contenu serait contraire aux principes souhaitables de moralité. Selon l’article 14 de la loi de 1949, le Ministre de l’intérieur est habilité à interdire une publication en raison du danger qu’elle peut présenter du fait de son caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite aux crimes, à la violence, à la discrimination… Le Ministre est habilité à interdire la vente, l’exposition ou la publication d’un ouvrage ou périodique qu’il juge inadéquat. Pour approfondir, voir par exemple : Le contrôle de la presse enfantine en France, Etudes de presse 15 janv. 1952, Colin, p. 24, E DREYER, Les publications destinées à la jeunesse, in Droit de la presse, Litec, 1996.