Sous section 1. Un objectif de valeur constitutionnelle pour le Conseil constitutionnel

Dès sa décision des 10-11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel considère que

‘« le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu’en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu’en définitive l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché » 369 . ’

Il en va de même dans sa décision du 21 janvier 1994 par exemple 370 . Le Conseil constitutionnel a mis en évidence à la fois le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels.

Notes
369.

DC n° 84-181, 10-11 octobre 1984, Recueil, p. 78.

370.

DC n° 93-333, 21 janvier 1994, Recueil, p. 32.