Chapitre 2. La mise en œuvre du principe de pluralisme de l’information

Le pluralisme est certes constitutionnellement garanti, mais c’est le législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi, qui fixe les règles devant aboutir au pluralisme. Outre des seuils anti-concentration, le pluralisme sera assuré par des règles de transparence. Cependant, une fois les lois promulguées, aucun organisme n’est réellement chargé de sanctionner les mauvaises applications du principe. Dans la plupart des pays démocratiques, il existe une autorité de régulation qui vérifie l’honnêteté et le pluralisme de l’information, notamment pour la communication audiovisuelle 429 . Le modèle américain est souvent cité en exemple d’une régulation efficace : la « Federal Communications Commission » créée en 1934 par le Communication Act, qui a pour souci d’assurer la concurrence démocratique des idées et des intérêts. La F.C.C a toujours veillé à limiter la concentration des propriétés de l’audiovisuel et de la presse écrite par le respect de la « Fairness doctrine » : la doctrine de l’équité. Mais dans tous les pays d’Europe et à la différence de ce qui s’est produit aux Etats-Unis, la télévision est née en liaison étroite avec l’Etat pour subir au début des années 1980 deux types d’évolution :

Certes, en France, le CSA, a pour mission le contrôle des règles du pluralisme et d’honnêteté mais ses moyens d’action ne sont pas très dissuasifs. Quant à la presse écrite, il n’existe aucune autorité de régulation permettant de vérifier si le pluralisme est respecté. En conséquence, la pratique n’est pas aussi favorable au pluralisme pourtant protégé constitutionnellement.

Les règles à suivre pour le respect du pluralisme sont contrôlées essentiellement par le CSA (section I), même si certaines d’entre elles malmènent la mise en œuvre du pluralisme (section II).

Notes
429.

Sur la notion de régulation, voir par exemple : J-M AUBY, « Autorités administratives indépendantes et autorités juridictionnelles », AJDA 20 juin 1995, no spécial. M-A. FRISON-ROCHE, « Les différentes définitions de la régulation », LPA, numéro 82, du 10 juillet 1998, p. 24-25.