Sous section 1. Les différents textes applicables

Les deux chartes les plus importantes en France sont « la charte des devoirs professionnels des journalistes français » adoptée en 1918 par le Syndicat national des journalistes 496 et « la déclaration des devoirs et des droits des journalistes » (« Charte de Munich ») approuvée en novembre 1971 497 , par les représentants de fédérations de journalistes de la Communauté européenne. Nous pourrions ajouter à cette liste la « charte déontologique de la presse quotidienne régionale » de juillet 1995 498 . Enfin, la plupart des quotidiens ont adopté leur propre charte déontologique que les journalistes doivent s’engager à honorer.

Les journalistes doivent bien sûr respecter les règles légales comme la protection de la vie privée, le respect de la dignité de la personne humaine, de l’ordre public… mais aussi plus particulièrement des règles relatives à l’honnêteté de l’information.

Notes
496.

La charte des devoirs professionnels des journalistes français, Paris, Juillet 1918 - révisée en 1939 :

« Un journaliste, digne de ce nom, prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ; tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ; ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ; n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ; s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ; ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ; ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ; ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ; ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures; garde le secret professionnel ; n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée; revendique la liberté de publier honnêtement ses information; tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières; ne confond pas son rôle avec celui du policier ».

497.

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971, Préambule :

« Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit. Déclaration des devoirs. Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont : 1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public à de connaître ; 2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ; 3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ; 4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ; 5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ; 6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ; 7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ; 8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ; 9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ; 10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence Gouvernementale ou autre ». Textes in Les droits et devoirs des journalistes : textes essentiels, Paris, CPFJ, 1995, 143 p.

498.

Légipresse 1996, no 128, IV, p. 3.