Sous section 1. La primauté au statut social et comptable du journaliste

Le statut des journalistes 519 est né avec la loi du 29 mars 1935 520 légèrement aménagé par la loi du 4 juillet 1974 521 . Ce statut est désormais intégralement repris par le Code du travail 522 . La seule définition légale consacrée du journaliste est donc celle du Code du travail, avec l’exposé de ses droits sociaux. Cette définition est incomplète et suscite un grand nombre d’interrogations 523 .

Puisque nous sommes en présence d’un employeur et d’un salarié, les définitions appartiennent au droit du travail. Le statut du journaliste est aussi déterminé par la Convention collective des journalistes 524 . Il comprend la définition juridique du journaliste, ses droits sociaux ou ses droits au sein de son entreprise 525 . Toutefois, des personnes autres que les journalistes peuvent exercer des activités journalistiques, de façon occasionnelle ou non. La définition actuelle du Code du travail ne permet pas à ces personnes de bénéficier du statut du journaliste 526 . Une évolution de la définition devrait être envisagée, afin de l’adapter aux nouveaux moyens de communication.

Les termes de l’article L. 761-2 du Code du travail sont très clairs dans leur définition du journaliste mais peut-être pas suffisamment précis:

‘« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (…) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ». ’

Les conditions semblent donc être cumulatives. Les pigistes 527 qui remplissent ces conditions, font partie de cette catégorie. La section IV du Code du travail est consacrée à la carte d’identité professionnelle 528 .

Notes
519.

Voir par exemple B. ADER, « Les journalistes », in Lamy droit de l’audiovisuel, 3e éd., 1995, nos 1075 et s. 

520.

Loi du 29 mars 1935, JO du 30 mars 1935, page 3595

521.

Loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, JO 5 juillet 1974, p. 6995.

522.

Article R. 760 et suiv.

523.

Voir par exemple E. DERIEUX, « Nouvel âge de la communication et définition du journaliste en droit français », Légipresse 1996, no 130, II, p. 25 ; « Journaliste-internaute ? De la possibilité pour un internaute de se prévaloir de la qualité de journaliste », Les petites affiches 19 mars 1997, p. 8.

524.

Convention collective du journaliste du 1er novembre 1976, mise à jour le 27 octobre 1987, Bulletin officiel du ministère du travail, fascicule Conventions collectives n° 87-8.

525.

Voir par exemple F. GRAS, « Définition du journaliste professionnel : nature et lieu d’exercice de l’activité », Légipresse n° 189, 1er mars 2002, p. 19-23.

526.

Voir par exemple B. ADER, « Les collaborateurs de la rédaction », Légicom 1997, no 14, p. 1 

527.

Voir par exemple : M-N LOUVET, « Le statut des pigistes », Légipresse 1988, no 56, II, p. 73.

528.

Article L. 761-15 :

« Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journalistes soit à l’occasion de l’établissement d’un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l’article L. 761-2 et titulaires d’une carte d’identité professionnelle. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un règlement d’administration publique ».

Article R. 761-3:

« La carte d’identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite «commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes répondant aux conditions fixées par l’article L. 761-2 ».

Article R. 761-4.

« A titre transitoire, et jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l’article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l’article L. 761-2 ».