Sous section 1. Les différents moyens existants en France

Outre le CSA pour la communication audiovisuelle, divers moyens de régulation, ou plus exactement de contrôle de la déontologie ont été mis en place avec plus ou moins de succès. C’est le cas du Médiateur 570 et du Comité consultatif des programmes. Leurs pouvoirs se limitent au conseil et à la consultation. Il s’agit d’une régulation dans sa forme la moins développée, les compétences et la capacité d’action étant plus que retreintes.

Les chaînes du service public ont dû mettre en place un Médiateur, sous l’impulsion du Ministre de la culture et de la communication, dont le rôle est de répondre aux téléspectateurs. Les principales questions concernent la déontologie de l’information. Etant souvent un journaliste ayant appartenu à la rédaction, le Médiateur n’est pas pour autant censé justifier les choix de la rédaction, il a un devoir de neutralité et d’objectivité. A cet égard, nommer une personnalité n’ayant pas appartenu à la chaîne, et n’étant pas journaliste elle-même apporterait plus de crédit à son rôle face aux téléspectateurs. Il faudrait systématiser le Médiateur dans chaque média, il serait choisi par les membres du support de presse mais avec une formation de juriste, philosophe… Cette pratique tend largement à se développer. Le journal « Le Monde », à l’instar d’autres quotidiens d’information, de sa propre initiative, a aussi nommé un Médiateur par exemple. Le Médiateur devrait rendre des comptes pour garantir son objectivité. Il pourrait le faire devant un ordre professionnel ; celui des journalistes et des professionnels de la presse dans leur ensemble. Il doit examiner la conduite éthique du journal, recevoir les plaintes du public et des acteurs de l’actualité, enquêter, indiquer la suite à donner et publier ses remarques.

La loi du 1er août 2000 sur la communication audiovisuelle a créé un Conseil consultatif des programmes auprès de la société France Télévision. Ce Conseil comprend 20 membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance. Le rôle de ce Conseil consultatif est d’émettre des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le Conseil d’administration de France Télévision.

Cette initiative de la nouvelle loi sur l’audiovisuel est intéressante. Elle mériterait d’être étendue à tout le secteur de la communication audiovisuelle ainsi qu’à la presse écrite. L’organisation de ce Conseil pourrait être améliorée : en sus des téléspectateurs, la loi aurait pu prévoir la présence de spécialistes ou membres de la profession pour échanger sous forme de table ronde. Même si la présence des téléspectateurs est primordiale, ils ne sont pas toujours les plus qualifiés pour porter un jugement sur un travail dont les exigences techniques peuvent leur échapper. Ce genre de Conseil n’a d’intérêt que s’il est écouté, considéré. Son rôle devrait donc être renforcé.

Le journaliste, quant à lui préfère l’autorégulation. La conception classique de l’autorégulation 571 s’entend par un ensemble de règles et d’instances chargées de leur application, mais établies volontairement par les professionnels des médias eux-mêmes. La plupart considèrent que seuls les journalistes peuvent décider ou non d’adopter des règles déontologiques. En revanche, il est couramment admis qu’il peut appartenir au pouvoir législatif de prévoir des instances de régulation ou d’intégrer dans les lois des obligations déontologiques. Les exigences à caractère légal seraient alors légitimement respectées. Devant les difficultés d’établissement d’une régulation ou auto-régulation, certaines associations comme Presse-Liberté organisent aussi des rencontres entre les journalistes, les juristes et les hommes politiques dans le but d’organiser une meilleure coordination et compréhension dans un sens favorable à l’information. Il faut être vigilant sur le respect de l’information pour établir un véritable droit à l’information.

Si l’autorégulation doit être prise en considération, elle doit aussi faire preuve de sa propre valeur et ne pourra probablement se substituer à une organisation de forme plus administrative. Devant ces prémices d’un réel contrôle déontologique, nous pouvons envisager des moyens plus efficaces.

Notes
570.

Sur la notion de Médiateur, voir par exemple : Y. ROBINEAU, « Le médiateur du cinéma. Un exemple de procédure de conciliation au service du droit », Mélanges Braibant, p. 615, A. LEGRAND, « Médiateur et ombudsman », AJDA, 1973, p. 229, J. ROBERT, « La démocratie par les sages?  », La Croix, 7 juillet 1987, J. ROBERT, « Le médiateur et les mass-média », La Croix 27 août 1974, J-L COSTA, « Le médiateur peut-il être autre chose qu’une autorité administrative?  », AJDA 1987, p. 341.

571.

Voir pour approfondir les actes du séminaire d’information sur l’autorégulation des médias du Conseil de l’Europe, DH-MM (99) 7, Strasbourg, 7-8 octobre 1998