Conclusion de la Première Partie

Au même titre que le droit de l’information, le droit à l’information trouve ses origines dans les libertés de la pensée, et surtout dans la liberté d’expression et la liberté de communication, libertés fondamentales dans une société démocratique, comme nous l’avons envisagé dans notre premier titre. L’interprétation de ces libertés a évolué : alors qu’elles se sont pendant longtemps adressées essentiellement aux professionnels de l’information, à l’imprimeur, l’entreprise de presse ou encore au journaliste, l’interprétation de ces libertés par le Conseil constitutionnel ou le CEDH a permis de les envisager sous un autre angle : en prenant en considération le public, le lecteur, le téléspectateur, l’auditeur… le citoyen. Selon le juge constitutionnel, la liberté de communication ne peut être effective que si les principes de pluralisme et d’honnêteté de l’information sont respectés. L’objectif final de la mise en œuvre de la liberté de communication est la satisfaction du public. Alors que les lois sur le pluralisme s’adresse essentiellement aux entreprises de presse, le Conseil constitutionnel a donné une interprétation très solidariste de l’information, tournée vers le public, avec une dimension éthique à travers le principe d’honnêteté, participant de ce fait à l’émergence du droit à l’information. Dans cette optique, le choix du régime juridique du support de diffusion de l’information ne revêt plus une si grande importance : simple régime de déclaration ou régime d’autorisation, les libertés proclamées doivent être au service du citoyen. Ce n’est pas tant le régime juridique des supports de l’information qui fera une information libre mais plutôt la mise en œuvre des qualités intrinsèques de l’information : le pluralisme et l’honnêteté.

Les principes de pluralisme et d’honnêteté de l’information ont valeur constitutionnelle. Malgré cette protection, ils sont relativement malmenés en pratique, que ce soit pour la communication audiovisuelle ou la presse écrite. Pour autant, ces deux moyens de transmission de l’information ne sont pas réellement sanctionnés car les mises en demeure ou recommandations du CSA n’empêchent pas le renouvellement des autorisations, et la presse écrite n’est soumise à aucune autorité, des aides étatiques pouvant lui être accordées quel que soit son approche du principe du pluralisme. Mais si l’objectif est de satisfaire le public, celui-ci devrait pouvoir être en mesure de faire valoir son nouveau droit. Le Conseil constitutionnel a donc reconnu, d’une certaine manière l’existence d’un droit à l’information à destination du public. Mais pour autant, celui-ci pourra-t-il s’en prévaloir, le revendiquer ? En cas de réponse affirmative, le droit à l’information pourra être considéré comme un droit subjectif. Nous verrons dans une seconde partie que rien n’est moins sûr, la nature juridique du droit à l’information n’étant pas facile à déterminer. Pourtant, sa mise en oeuvre souligne quelques incertitudes, notamment lorsqu’il est concilié par les juridictions judiciaires ou administratives avec d’autres droits, principes, ou libertés.