Chapitre 2. Des titulaires identifiés mais des conditions pour agir à préciser

Droit subjectif ou non, le droit à l’information concerne directement certaines catégories de personnes : le public, mais aussi le journaliste qui va rechercher l’information pour la diffuser au plus grand nombre. En effet, le journaliste, pour élaborer un reportage ou rédiger un article, consultera des dossiers, et ses recherches le mèneront à rencontrer des personnes utiles dans sa quête d’information. Celles-ci peuvent être proches d’une enquête, témoins d’un événement d’actualité, ou encore directement concernées par d’éventuelles infractions. La confidentialité est la meilleure garantie de l’obtention d’informations auprès de ses sources par le journaliste. Si ses sources ne sont pas protégées, il ne pourra bénéficier d’un plein accès à l’information, la protection de ses sources étant l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, et donc du droit à l’information, comme le rappelle la CEDH dans la plupart de ses décisions relatives à la presse.

Si le destinataire essentiel de l’information est clairement identifié par le juge constitutionnel : le lecteur, le téléspectateur ou l’auditeur, et le juge européen qui place le journaliste au cœur du dispositif de l’information, les juges du fond restent flous quant à la réunion des conditions pour agir en justice de ces titulaires, ce qui leur permettrait de faire respecter leur éventuel droit subjectif. Si le public est clairement limité dans son action par les juges judiciaires (section I), le journaliste se verra confronté aux lois françaises peu protectrices de ses sources, alors même que le juge européen garantit leur protection (section II).