Section I. Le lecteur, l’auditeur ou le téléspectateur, titulaire du droit à l’information mais limité dans son action par le juge

Le droit pour tout citoyen de recevoir librement une information relative à une question d’intérêt général, selon la formule largement utilisée par la CEDH, est au cœur du libre jeu démocratique. Si les juridictions françaises reconnaissent l’existence du droit à l’information, voire même d’un droit subjectif à l’information, elles n’ont pas encore trouvé le moyen de le faire respecter. Selon P. Cramier, le juge judiciaire se pose comme gardien de la déontologie journalistique et, par là même, du droit à l’information 654 . A défaut d’autorité spécifique dans ce domaine (le CSA ne pouvant être saisi directement par le justiciable), le public n’a vu que ce moyen pour agir et faire respecter son droit à l’information pluraliste et honnête. Mais le droit du public se heurte aux obstacles tenant à la recevabilité de telles actions, les requérants étant souvent regroupés en association pour justifier d’un droit à agir. Les conditions pour agir devant la justice sont rarement remplies à ses yeux. Selon l’article 31 du nouveau Code de procédure civile 655 , il faut remplir trois conditions pour agir : la prétention, l’intérêt et la qualité.

Notes
654.

P. CRAMIER, « L’encadrement de la déontologie journalistique, le rôle des associations de téléspectateurs et la question de l’intérêt à agir du public », Les petites affiches 23 juin 1999, p. 4.

655.

Article 31 du NCPC : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».