Section II. Le journaliste, titulaire actif du droit à l’information, reconnu par le juge européen

Le journaliste est le transmetteur de l’information. Sans son travail de recherche, le public ne peut bénéficier d’un droit à l’information accompli. La plupart des auteurs, et surtout la jurisprudence européenne, reconnaissent un droit à l’information aux journalistes. Il doit lui-même être bien informé s’il veut faire profiter les citoyens de son information. Pourtant, la législation française a du mal à admettre que le journaliste puisse avoir accès à la plupart des sources d’information 692 . Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, la position des juges français va évoluer, alors que le législateur va mettre un frein à cette avancée démocratique.

Contrairement à certains corps professionnels comme les avocats ou les médecins, les journalistes ne bénéficient pas des dispositions de l’article 378 du Code pénal ancien (226-13 du NCP), qui accorde un secret professionnel aux personnes précitées. La justice sera en droit de demander aux journalistes de la renseigner sur leurs sources. Les journalistes se sont toujours prononcés pour la reconnaissance d’une protection large des sources journalistiques, alors même qu’ils peuvent être condamnés pour recel du secret professionnel. Si le droit interne ne leur a jamais reconnu entièrement un tel droit, la Cour européenne se montre beaucoup plus conciliante jusqu’à leur reconnaître un droit de ne pas révéler leurs sources d’informations.

Notes
692.

Voir par exemple E. DERIEUX, « Le secret professionnel des journalistes », Légipresse 1988, no 57, I, p. 82; « Journalisme et droit d’auteur », in Mélanges en l’honneur d’A. Françon, Dalloz, 1995; Droit de la communication, 3e éd., LGDJ, 1999, p. 297 et s. et p. 602 et s. ; « Le droit au secret des sources d’information en droit français », Légipresse 1998, no 150, II, p. 17 ; « Secret des sources : information à des sources et droit au secret des sources d’information », note sous TGI Paris, 17e ch., 10 sept. 1998, JCP éd. G 1998, II, no 10188 ; « Déontologie du journalisme », Légicom, 1996, no 11, p. 21.