Sous section 1. Le CSA détenteur d’un pouvoir de sanction

Au fil des lois relatives à la communication audiovisuelle, l’étendue des sanctions utilisables par le CSA pour faire respecter une information pluraliste et honnête et permettant d’assurer le droit à l’information s’est développé. Le Conseil constitutionnel admet que les AAI peuvent exercer un pouvoir de sanction 798 , à la condition qu’il ne comporte pas une privation de liberté et que les droits et libertés constitutionnellement garantis soient sauvegardés. Concrètement, le CSA peut effectuer des rappels à l’ordre 799 , suspendre les autorisations, réduire leur durée, les retirer, prononcer une sanction pécuniaire. Il peut également retirer l’autorisation sans mise en demeure en cas de modification substantielle de celle-ci de nature à bouleverser les données qui ont présidé à sa délivrance. Une suspension d’autorisation, n’est d’ailleurs pas toujours considérée comme une sanction 800 . En cas de manquement aux obligations légales, le président du CSA peut aussi demander au président du contentieux du Conseil d’Etat, statuant en référé, d’ordonner à la personne responsable de mettre fin à l’irrégularité. L’arsenal de sanctions dont dispose l’instance de régulation a été étoffé par la loi du 17 janvier 1989. En cas de manquement, le CSA pourra procéder à la suspension de l’autorisation pour un mois au plus, à la réduction de la durée de l’autorisation, au retrait de l’autorisation dans les cas les plus graves. Le CSA peut également condamner un diffuseur au paiement d’une amende dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires (5 % s’il s’agit d’une récidive) ou demander la diffusion à l’antenne d’un communiqué. Cette dernière est finalement la sanction la plus employée pour la télévision, le CSA procédant plutôt à des suspensions d’antenne en matière radiophonique. Par ailleurs, le CSA peut saisir le Procureur de la République d’infractions pénalement sanctionnées (émissions « pirates » de radio ou de télévision, non-respect, par une station de radio, des conditions techniques de son autorisation...) 801 . Dans un communiqué 802 du 4 décembre 2000, le Conseil supérieur de l’audiovisuel annonce qu’il a adopté, le 15 novembre 2000, la nouvelle procédure de sanction qui tient compte de la suppression de l’instruction des dossiers par un rapporteur extérieur au CSA, membre de la juridiction administrative, opérée par l’article 71 de la loi du 1er août 2000 803 . Le Conseil s’est attaché à ce que cette nouvelle procédure garantisse les principes d’impartialité et de respect des droits de la défense.

Notes
798.

Voir par exemple V. DEGOY, Les sanctions de la liberté de communication audiovisuelle, Thèse Toulouse 1993.

799.

Par exemple, Fun Radio a été rappelé à l’ordre le 19 décembre 2000 pour la diffusion sur son antenne, les 23 octobre et 28 novembre 2000, des propos à caractère pornographique tenus par l’animateur des émissions « Le Starsystem » et « Fun Tonic ». Pour un reportage sur un tueur en série, le CSA a écrit à TF1 le 27 février 2001. Le Conseil a décidé d’écrire au président de TF1 pour lui faire remarquer le caractère peu approprié de la diffusion, dans l’émission 7 à 8 du dimanche 11 février, d’un reportage consacré à un tueur en série.

800.

Voir par exemple le commentaire de l’arrêt du CE du 22 mars 1996, société NRJ-SA, par F MODERNE, « Le pouvoir de sanction administrative au confluent du droit interne et des droits européens », RFDA, janv-fév 1997, p .1-43.

801.

Pour toutes ces sanctions, à l’exception de la suspension, le CSA doit, avant leur prononcé, demander au vice-président du Conseil d’Etat la désignation d’un rapporteur chargé d’instruire l’affaire et de rédiger un rapport communiqué au service de communication audiovisuelle qui dispose d’un mois pour produire ses observations (sept jours en cas d’urgence). Le rapporteur assiste à l’audition du service de communication audiovisuelle et au délibéré du CSA avec voix consultative. Par ailleurs, le président du CSA peut saisir de toute infraction à la loi le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui peut prononcer une astreinte susceptible d’être liquidée en cas de récidive. Enfin, il peut saisir le juge pénal de toute infraction à la loi du 30 septembre 1986 pénalement sanctionnée. Il faut préciser que depuis la loi du 1er août 2000, l’instruction par un rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d’Etat n’est plus exigée.

802.

Communiqué no 437, site Internet du CSA.

803.

Lettre du CSA n° 135 du 1er décembre 2000, p. 7-8.