Titre 2. Le droit à l’information, le juge et les exigences de la protection des personnes et de l’ordre public

Selon le Conseil constitutionnel, l’exercice de la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, doit être concilié avec, entre autres, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public. Il le rappelle dans la plupart de ses décisions relatives aux médias.

Au niveau européen, le deuxième alinéa de l’article 10 relatif à la liberté d’expression et d’information admet aussi certaines limites : sont considérées comme nécessaires dans une société démocratique les restrictions inhérentes à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou garantir l’impartialité et l’autorité de la justice.

Que ce soit à travers la liberté d’autrui ou la sauvegarde de l’ordre public, si ces restrictions sont nécessaires dans une société démocratique, il faut veiller à ce que l’exception ne devienne pas la règle. Trouver le juste milieu n’est pas toujours aisé, ce sont les juridictions qui opéreront cette régulation lorsque les pouvoirs publics ou les journalistes seront allés trop loin dans un sens ou un autre.

Au niveau national ou européen, la protection d’autrui et le respect de l’ordre public sont confrontés au droit du public à l’information. Mais les juges nationaux ou européens ne se référant pas aux mêmes normes, les solutions retenues sont sensiblement différentes tant au niveau de la protection de la liberté d’autrui (chapitre 1), que du respect de l’ordre public (chapitre 2).