Sous section 2. La sphère protégée de la vie privée se réduit au profit du droit à l’information

Le droit à la vie privée consiste essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence. Il concerne la vie familiale, l’intégrité physique et morale, l’honneur et la réputation, le fait de ne pas être présenté sous un faux jour, la non-divulgation de faits inutiles et embarrassants… Le contenu de la vie privée n’est pas défini dans le texte mais précisé par la jurisprudence. Ainsi, des domaines très bien protégés dans les années 1970 tendent aujourd’hui à être soumis au droit du public à l’information. Le juge français a su faire évoluer sa position, suite à plusieurs jurisprudences de la CEDH l’y invitant. Mais la position des juges du fond ou de cassation n’est pas toujours très claire.