Conclusion de la Deuxième Partie

Le droit à l’information est un droit effectif, qui tend même à réduire le champ d’application de droits jusque là très protégés, que ce soit les droits de la personne ou la protection de la Société, à travers l’ordre public. Les juges n’hésitent pas à faire valoir le droit à l’information chaque fois qu’ils le jugent nécessaire dans le but de satisfaire le lecteur, le téléspectateur ou l’auditeur. L’information légitime doit être diffusée pour satisfaire la société démocratique. Le citoyen est au cœur de ce dispositif, pour autant, si son droit à l’information est reconnu, il n’a pas encore tous les moyens de le faire respecter. Il va se heurter à la recevabilité de son action devant le juge judiciaire, celui-ci ne lui ayant pas (encore?) accordé un intérêt légitime à agir. Le droit subjectif à l’information est reconnu par certains juges, par la doctrine, même si cette dernière n’est pas toujours favorable à cette émergence. Elle craint une profusion de requêtes, mais force est de constater que la large prise en considération par le juge du droit à l’information depuis les années 1990 n’a pas entraîné une multiplication des requêtes des lecteurs, des téléspectateurs ou des auditeurs. Il est vrai que le droit à l’information d’une manière générale laisse subsister des interrogations : le citoyen peut-il justifier d’un intérêt à agir ? Nous pensons que oui eu égard au rôle de l’information dans une société démocratique. Pour autant, il est vrai qu’une généralisation de son action générant une multiplication des requêtes transformerait le juge et le citoyen en censeur de la presse, ce qui n’est pas souhaitable. A priori, le juge administratif pourrait devenir le juge du droit à l’information à travers le contrôle des mesures prises par une éventuelle AAI de l’information, compétente pour tous les types de médias, presse écrite incluse. Il faudrait instaurer des sanctions réellement contraignantes et informer le citoyen sur les manquements des organes de presse, ce même citoyen qui pourrait, saisir l’AAI pour signaler une atteinte à son droit à l’information, ou même directement le juge pour faire sanctionner une non-intervention de l’organe de régulation. Mais même si ce n’est pas à l’initiative du citoyen, les jurisprudences françaises et européennes ont tendance à faire prévaloir le droit à l’information sur les autres droits ou libertés.