Entre juges et prévenus, un long combat des mots s’engageait, durant parfois alors même que tout était entendu. Comment expliquer que Claude Têtard, prévenu au profil calamiteux, formellement reconnu par la domestique du maître qu’il avait volé et dénoncé par ses deux complices, continuât à nier 1606 ? Au-delà de raisons psychologiques personnelles, les prévenus faisaient preuve d’une croyance à toute épreuve dans le primat de la parole. En ce sens, ils réagissaient moins en fonction de l’autre qu’en fonction des façons de faire populaires. Bien sûr, en certaines occasions, ils savaient adapter leur discours au juge et lui donner à entendre ce qu’ils pensaient être le plus approprié. Gaillard, lorsqu’il comprit être accusé d’inceste, s’écria : ‘«’ ‘ C’est une horreur, je ne suis pas capable de pareille chose […] quelle cruauté, c’est une fausseté. Cela fait horreur’ ‘ 1607 ’ ‘ »’. Si rien n’empêche de penser qu’il put commettre son crime et se le représenter comme abject, on peut estimer qu’il savait ce qu’il avait à dire car il connaissait l’importance de la moralité et du repentir. Pensant plaire au juge, beaucoup refusaient d’admettre avoir déjà été condamnés 1608 ; d’autres encore justifiaient de leur bonne conduite et précisaient qu’ils habitaient Lyon depuis longtemps 1609 . Malgré tout, ils n’adaptaient pas toujours leurs réponses à leur interlocuteur, confiant en leur propre manière de pensée, alors même que le magistrat ne jugeait pas les actes à la même aune qu’eux. Leurs justifications leur paraissaient logiques mais restaient, par conséquent, totalement incohérentes pour le juge – voire répréhensibles. Laviet, soupçonné d’avoir assassiné sa femme, nia tout en racontant comment il se rendit compte de son infidélité, ajoutant : « à ce propos je lui donnai quelques coups 1610 »… ; un autre qu’on accusait de complicité avec untel de sa connaissance, nia avoir commis un mauvais coup mais précisa que lorsqu’il rencontrait un ami ils allaient boire ensemble 1611 . Ce qui était tout à fait normal pour l’homme du peuple, faisant partie intégrante de la sociabilité quotidienne, était cependant compris par le juge comme un indice jouant en sa défaveur (puisqu’il aurait eu l’habitude de frapper son épouse, puisqu’il aurait eu des contacts étroits avec le criminel, etc.).
Se souciant ou non de leur interlocuteur, les prévenus utilisaient pour leur défense diverses tactiques. L’affrontement peut se simplifier à quelques mécanismes facilement identifiables. Face à l’accusation, les prévenus avouaient ou niaient. Dans ce second cas de figure, le juge apportait de nouvelles preuves qui aboutissaient à l’aveu total ou partiel (le plus grave était toujours nié) ou à des dénégations réitérées. Dans ce dernier cas, le juge poussait les prévenus à parler et relevait des failles dans leur discours ; ceux-ci avouaient, niaient toujours ou, le plus souvent, tentaient des parades à toutes les questions posées. La force qu’il prêtait à la parole se doublait d’une utilisation tactique : elle était employée dans le but d’entretenir le flou. On ne se souvenait plus, on rapportait le moins de faits précis possibles et, dans le cas unique des cris séditieux, on jouait de l’excuse de l’alcool pour intensifier le brouillard entre soi et la culpabilité 1612 ; les individus qu’on avait rencontré n’avaient jamais de nom, encore moins d’adresse, les horaires devenaient étrangement imprécis et les gestes vagues. Bref, face au juge d’instruction, la mémoire jouait des tours aux prévenus. Nous ne résistons pas à l’envie de citer un extrait de l’interrogatoire de Dominique Barello, prévenu qui sut parfaitement jouer d’imprécisions face au juge :
‘« D : Pourquoi avez-vous tiré deux coups de revolver contre le nommé Michaud ?Ombre fugitive à propos duquel on ne savait rien et qu’on avait soi-même juste entraperçu, l’inconnu avait bon dos, toujours présent pour sauver la mise des prévenus en détresse… Mais la rhétorique populaire utilisait encore d’autres maîtres atouts.
Le cas des cris séditieux est intéressant car le sujet même du délit était la parole interdite proférée en public. Lorsqu’ils ne se réfugiaient pas derrière l’alcool, les prévenus arguaient que leurs propos avaient été mal entendus. Voici ce que répondit Jean Rey au juge lui demandant s’il n’avait pas déclaré qu’il fût dommage que le sang répandu du duc de Berry ne fut pas celui du dernier des Bourbons : ‘«’ ‘ Non, voilà l’expression dont je me suis servi : il est bien malheureux que le Duc de Berry ait été assassiné et cependant il y a encore des français qui voudraient que ce fut le sang du dernier des Bourbons, mais il y en a encore 3 qui tiendront bon [sic]’ 1614 ». Les propos de cet artisan étaient révélateurs de la maîtrise de la joute verbale de la part des classes populaires. On pourrait citer à ce propos de nombreux exemples ; ajoutons-en seulement un, celui de cette femme infanticide dont les oncle et tante étaient soupçonnés de complicité mais qu’elle ne dénonça pas. Face à l’insistance du juge, elle sut user de rhétorique : ‘«’ ‘ si mon oncle et ma tante m’avaient aidée, je ne serais pas assez bête pour ne pas les dénoncer. Je n’aurais aucun intérêt à me taire’ 1615 ». Il ne faut pas seulement concevoir cet usage de la parole comme une simple défense ; derrière, il y avait un véritable fossé entre les manières de penser des juges et des prévenus, ce qui put mener ces derniers à s’énerver contre le refus du magistrat d’abonder en son sens :‘’ ‘«’ ‘ En somme je vous dis non quand c’est non, je n’ai pas commis le fait dont on m’accuse’ ‘ 1616 ’ ‘ ’».
Mais quand il fallait répondre, mieux valait avoir réponse à tout. Le juge, après avoir rappelé les faits, lançait une avalanche de questions, courtes et précises, auxquelles le prévenu devait répondre rapidement, sinon… L’interrogatoire se jouait là. L’imaginaire populaire marchait alors à plein et certains se lançaient dans des explications à n’en plus finir. Lorsque Gaillard, dans l’interrogatoire déjà cité, parut être dans l’impasse, il expliqua – malgré le rapport médical – que sa fille n’était pas atteinte d’une maladie vénérienne mais d’un dépôt de galle infecté à cause de ses incontinences nocturnes. Lui-même demanda à être visité par un chirurgien et adopta fermement l’attitude de celui qui souhaitait paraître innocent. Les prévenus étaient certains de leur habileté discursive ; comme le notait Yves Castan, à propos de l’accusé du XVIIIe siècle, ‘«’ ‘ il a bonne opinion de ses ruses et ne doute point que ses réponses embarrasseront le juge au lieu de l’éclairer’ ‘ 1617 ’ ‘ ’». Le jeu était donc tendu entre le juge qui réunissait un maximum d’informations et poussait toujours plus loin ses investigations pour s’assurer de la validité de l’alibi du prévenu, et celui-ci qui devait à chaque fois affiner ses justifications et pousser toujours plus loin ses explications. Certains interrogatoires furent ainsi très longs – durant tant que les prévenus trouvaient des réponses adéquates ou jusqu’à ce que le juge n’eût plus de questions. L’exemple suivant pointe le moment où un juge parvint à trouver la faille : elle ne se situait pas dans les rapports du prévenu avec l’assassin, pas plus que dans sa relation suspecte avec une fille mais dans la soirée qu’il prétendit avoir passée au théâtre. S’il indiqua le montant de la contremarque qu’il acheta, il fut en revanche incapable de donner le titre des pièces qu’il vit et encore moins de décrire les spectacles ; le juge conclut immédiatement à un tissu de mensonges 1618 . Malgré cet exemple, qui montre le moment où le prévenu se retrouvait à court d’arguments, on aimerait insister sur la capacité populaire à donner des réponses – vraies comme fausses – et, dans les cas les plus fréquents d’assertions controuvées, sur la capacité à mettre en mots leur imagination et à générer de l’improvisation.
Les prévenus estimaient ne pas pouvoir être considérés comme coupables lorsqu’ils soutenaient le contraire. Ils accordaient peu de crédit aux témoignages à charge et aux rapports des experts car il ne s’agissait que d’affirmations s’opposant aux leurs – et pourquoi leur auraient-elles été supérieures quand bien même elles étaient nombreuses ? « Le médecin peut bien s’être trompé 1619 » : le système défensif « parole contre parole » utilisé par les prévenus n’avait évidemment aucune valeur, puisque le juge classait les réponses et opérait des hiérarchies entre elles ; si un expert médical venait accabler le prévenu, la parole de ce dernier n’avait alors plus aucun poids. Dans toutes les affaires de mœurs consultées, les prévenus utilisèrent tous, sans exception, une semblable défense bâtie sur la dénonciation d’une machination, d’un complot ourdi dans le seul but de leur nuire. Une petite fille accusait untel d’attouchements parce qu’elle était vicieuse ou, le plus souvent, parce que ses parents « lui [avaient] fait la leçon ». Gaillard, encore lui, n’avait aucun doute, on lui en voulait : « […] Julie Cara qui est capable de tout pour me nuire […] cette méchante femme [a] juré ma perte parce que j’ai constamment refusé de la reprendre avec moi ». Retournant l’accusation, l’accusé se posait en victime. Parole contre parole : les prévenus espéraient avoir gain de cause, cadrant parfaitement leur tactique avec leur vision simpliste du judiciaire ; ils pensaient qu’à tout moment l’interrogatoire, l’affaire, les poursuites pouvaient être abandonnés. L’importance accordée à la parole signifiait que rien ne pouvait être entrepris contre eux, à moins qu’ils n’avouent. Un accusé niant jusqu’au bout imaginait-il qu’il put tout de même être condamné ?
Cette importance de la parole – doit-on le préciser ? – était accordée à la seule parole de l’instant, celle prononcée immédiatement et qui annulait les précédentes. ‘«’ ‘ Puis se reprenant : je ne sais pas ce que je dis, je me trouble, je n’ai point d’amant’ ‘ 1620 ’ ‘ »’. On estimait ne prendre aucun risque en changeant de version car ce qui était dit oralement ne restait pas. Les prévenus étaient alors placés devant leurs contradictions, le juge ne manquant pas de leur rappeler leurs propos antérieurs tenus devant le commissaire de police ou parfois devant lui-même. La réponse ne variait guère : l’interlocuteur avait mal compris et la vérité était celle actuellement proférée. A moins que le commissaire, dans le premier temps de l’enquête, n’eût extorqué les aveux : ‘«’ ‘ Le commissaire de police m’a fait dire ce qu’il a voulu’ ‘ 1621 ’ ‘ ’». On ne peut s’empêcher de penser que les prévenus avaient du mal à se représenter la possibilité d’une retranscription – et donc d’une conservation – de leurs paroles prononcées plusieurs semaines auparavant (d’autant que la personne qui interrogeait n’était pas la même que celle qui retranscrivait). Comment pouvait-on conserver la trace précise de ce qui disparaissait instantanément ? Croyaient-ils qu’on rapportait ces propos de mémoire ? Toujours est-il qu’ils étaient prompts à les démentir et à conclure à leur fausseté. Ce rapport à l’écrit rappelle, mutatis mutandis, les attitudes incrédules de certaines populations vis-à-vis de la photographie ou de l’enregistrement sonore ou vidéo. « Il ne faut pas m’inculper comme cela 1622 » s’écria un prévenu dont la parole s’opposait à un faisceau de preuves, suffisant pour le juge mais simplement contradictoire pour lui… Sa parole lui semblait une défense suffisante puisqu’il n’adhérait pas au principe du jugement tel que le pouvoir le concevait. En effet, la notion de « différé » n’avait pas sa place dans le système d’autorégulation populaire ; un jugement, nous l’avons vu, se prenait au moment même – ou juste après – le déroulement de l’action qui en faisait l’objet – jamais dans un futur plus ou moins lointain. L’arbitrage se basait sur la présence et non sur l’enquête, se caractérisait par sa simultanéité non par le report. Interrogés sur des faits qui, très souvent, remontaient à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les prévenus restaient fidèles à leurs valeurs et ne voyaient pas – ou trop tard – que ce temps qu’ils considéraient comme favorable permettait en réalité à la Justice de resserrer son étau sur eux.
Un interrogatoire, malgré les questions, se résumait à deux personnes parlant chacune de leur côté en suivant leur propre logique. Les prévenus s’appuyaient sur leur conception de la parole irréductible et entretenaient un flou voulu – « Je me serais trompé, je sais si mal écrire 1623 » – tandis que le juge d’instruction se fiait à son raisonnement logique basé sur le recoupement – ‘«’ ‘ Je vous fais observer l’absurdité de ce que vous dîtes’ ‘ 1624 ’ ‘ »’. Coincés dans leurs stratégies, incapables d’écouter et de comprendre l’autre, influencés par leurs représentations, ils étaient condamnés à un dialogue de sourd.
Le monologue était donc la règle et le dialogue plutôt rare 1625 . Les interrogatoires se ressemblaient tous : à questions stéréotypées 1626 , réponses invariables (la plupart de nos remarques confirment d’ailleurs celles formulées par Annick Tillier au sujet des femmes infanticides de Bretagne 1627 ). En trois exemples de face-à-face, un seul a montré des tentatives de compréhension. L’opposition entre le peuple et les agents de l’ordre était brutale ; celle mettant aux prises le juge et le prévenu, malgré l’utilisation de la parole, confinait à un double monologue. Seul le commissaire de police, ce passeur de normes, tentait de concilier les deux systèmes, de faire respecter l’ordre du pouvoir tout en laissant suffisamment de latitude aux classes populaires. Peut-être parce qu’il était homme de terrain (au contraire de ses supérieurs et des magistrats) et homme de responsabilités (au contraire de ses agents), il lui fallait tendre le plus possible vers un compromis s’il souhaitait pouvoir garder la main sur son quartier ; et ce compromis, personne ne cherchait vraiment à le remettre en cause. Encore une fois, la notion de confiance paraît avoir été primordiale : le juge d’instruction impressionnait – il n’était pas connu – et n’incitait pas aux aveux. En revanche, nous avons remarqué son agacement vis-à-vis de prévenus qui se rétractaient par réflexe alors qu’ils avaient été diserts devant le commissaire de police. Mais voilà, ce dernier était un personnage familier avec lequel on était, peut-être, davantage enclin à parler. Pourtant, les deux fonctionnaires posaient les mêmes questions… La confiance s’installait d’autant plus facilement que les rapports entretenus avec le commissaire n’étaient pas toujours forcés – loin de là. Sauf rares exceptions, la présence non souhaitée du policier était subie ; qu’on fût prévenu ou témoin, la confrontation avec le juge d’instruction relevait de l’obligation. En règle générale, les rapports que le peuple entretenait avec le pouvoir étaient tendus puisque leur rencontre se produisait en cas de problème. Les attitudes juges/prévenus étaient aussi figées qu’entre le peuple et sa police. Le commissaire pourrait bien être l’exception – avec peut-être le juge de paix en milieu rura : celui qui dialoguait avec les Lyonnais. Dans leurs rapports, les stéréotypes s’estompaient – mais ne disparaissaient jamais – et chaque rencontre produisait de l’unique.
Du tableau des attitudes possibles, le mouvement semble étrangement absent comme si chaque jour était la répétition du même. Il est temps, pour terminer, d’évoquer les reconstructions permanentes de ces attitudes en réintégrant l’événement comme donnée fondamentale du changement.
ADR, 4 U 168, Affaire Têtard, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, sd [06/1862].
ADR, 4 U 61, Affaire Gaillard, Interrogatoire du prévenu par le maire de Lyon, 02/03/1815.
Ils n’avouaient que les condamnations prononcées à Lyon, n’imaginant pas qu’avoir fait de la prison à Strasbourg ou à Brest pût être une information que la justice était capable de retrouver. Plus largement, cela pose la question de la représentation populaire de l’unité du pays.
« […] j’ai cinquante ans, il y en a quinze que je suis à Lyon, on peut prendre des informations sur ma conduite chez tous ceux qui m’ont occupé et personne ne pourra dire aucun mal de moi ». ADR, 4 U 74, Affaire Rey, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 20/10/1817.
ADR, 4 U 181, Affaire Laviet, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 30/03/1865.
ADR, 4 U 301, Affaire Perrino, Interrogatoire d’Antoine Bernard par le juge d’instruction, 19/05/1877.
« Le lendemain je suis allé boire bouteille dans un cabaret avec un jeune homme que je ne connais que sous le nom de Pierre. Il paraît que nous avons bû beaucoup car le lendemain en m’éveillant dans mon lit je croyais être encore dans le cabaret. On m’a porté chez moi sans que je m’en sois apperçu. Je ne crois pas avoir crié Vive l’Empereur, je ne m’en rappelle pas du tout [sic] ». ADR, 4 U 80, Affaire Cadol, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 30/08/1819. L’excuse de l’alcool était plus rarement utilisée par les individus prévenus d’atteintes aux mœurs : « La boisson que j’ai pris chez elle m’a échauffé et m’a mis le corps tout en feu » (ADR, 4 U 174, Affaire Billon, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 30/03/1863).
ADR, 4 U 247, Affaire Barello, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 08/07/1872.
ADR, 4 U 82, Affaire Rey, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 13/04/1820.
ADR, 4 U 201, Affaire Mullot/Benoît, Interrogatoire de Marie Benoît par le juge d’instruction, 21/07/1877.
ADR, 4 U 227, Affaire Vauvert, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 12/04/1870.
Yves CASTAN, Honnêteté…, op. cit., p. 91.
« Vous nous donnez la preuve que vous n’êtes point allé au spectacle. Une personne qui n’y va pas habituellement peut sans doute ignorer le nom de la pièce qu’on représente devant lui sur la scène, mais il est impossible qu’il ne puisse pas rendre compte de ce qu’il a vû et qu’il ne puisse pas rapporter une seule remarque sur ce qu’il a vû pendant deux heures et demie [sic] ». ADR, 4 U 72, Affaire Vidon, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 16/09/1816.
ADR, 4 U 174, Affaire Billon, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 30/03/1863.
ADR, 4 U 301, Affaire Mullot/Benoît, Interrogatoire de Marie Benoît par le juge d’instruction, 01/06/1877.
ADR, 4 U 139, Affaire Berge, Interrogatoire du prévenu, 30/12/1848. Ou bien encore : « […] j’étais tellement troublé de ce qui m’arrivait, que je répondais toujours oui aux questions qu’il [le commissaire] me faisait ». ADR, 4 U 200, Affaire Naulin, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 30/07/1867.
ADR, 4 U 301, Affaire Mullot/Benoît, Interrogatoire de Jules Mullot par le juge d’instruction, 20/07/1877.
ADR, 4 U 264, Affaire Révillon, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 18/12/1873.
ADR, 4 U 252, Affaire Viviant, Interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction, 14/11/1872.
On trouve une semblable conclusion dans Frédéric CHAUVAUD, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle », Histoire et archives, n° 1, 1997, pp. 33-60.
Frédéric Chauvaud, à la lecture des questions, avait l’impression que les magistrats possédaient des modèles préimprimés qu’ils utilisaient au gré des affaires. Et il est vrai que les façons de faire qu’il rencontre dans la Vienne sont identiques à celles que nous retrouvons pour le Rhône. Id., p. 45.
On retiendra notamment l’imagination des prévenus, la rareté des aveux et la facilité d’entrer dans un jeu discursif (p. 71), l’importance du déni comme meilleure défense possible (p. 80), la persuasion et le raisonnement des magistrats (p. 72), l’incompréhension de la dénégation comprise comme insulte faite à la Justice, la valorisation des aveux (p. 92). Cf. Annick TILLIER, Des criminelles…, op. cit.