La mise à disposition

La définition de la position “activité à temps complet” pourrait sembler tautologique, pourtant deux particularités du statut de la fonction publique doivent être relevées à son propos : d’une part la représentation syndicale et d’autre part la “mise à disposition”. En ce qui concerne le premier point, l’article 6 du chapitre V stipule que « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité ». Cette approche administrative –souvent si déroutante pour les béotiens– se retrouve dans la définition de la mise à disposition qui constitue une position administrative particulière, nous concernant directement :

‘Art. 41 - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l’État ou d'un établissement public de l'État. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. […]’

En somme, administrativement, tout se passe comme si l’enseignant mis à disposition continuait à occuper un poste dans une école primaire… abstraction faite de son affectation "réelle" sur un autre poste de travail (dont le cadre organisationnel est sans rapport direct avec l’école, et dont les fonctions professionnelles sont souvent fort éloignées du référentiel de professeur d’école). L’examen des deux dernières phrases du texte ci-dessus montre que la mise à disposition est une situation administrative provisoire, voire précaire. Elle n’est pas assimilable à un changement de corps, qui constitue une rupture de carrière définitive et irréversible. En ce qui concerne les enseignants des écoles, la mise à disposition s’opère majoritairement auprès des "associations complémentaires de l’école", ainsi que le prévoit le texte de loi :

‘Art. 42 - La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général. […]’ ‘Art 44 - Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, […] peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de l’État et des communes ou d'agents d'établissements publics. Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition.’

Le dernier article cité –définissant le cadre administratif de la mise à disposition auprès d’associations– fait référence au détachement, autre position administrative que nous allons examiner à présent.