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Loi sur le statut des fonctionnaires

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Chapitre premier  : Dispositions générales

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Chapitre II  : Organismes consultatifs

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Chapitre III  : Accès à la fonction publique

Art. 19 - Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études ;

2° des concours réservés aux fonctionnaires d’Etat et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics en fonction, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. (...)

Art. 26 - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

1° examen professionnel ;

2° liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.

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Chapitre IV  : Structure des carrières

Art. 29 - Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.

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Chapitre V  : Positions

Art. 32 - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° détachement ;

3° position hors cadres ;

4° disponibilité ;

5° accomplissement du service national ;

6° congé parental.

Section première Activité

Sous-section première Dispositions générales

(...) Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité. (...)

Art. 37 - Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d’assurer sa continuité compte tenu du nombre d’agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. (...)

Sous-section II Mise à disposition

Art. 41. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l’Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisé à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie du détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 42 - La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.

Art 43. - L'application des dispositions des articles 41 et 42 fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.

Art 44 - Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de l’Etat et des communes ou d'agents d'établissements publics. Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section II Détachement

Art 45. - Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

Art. 46 - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’Etat.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à la pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

Art. 47. - Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.

Art. 48 - Un décret en Conseil d’Etat détermine le cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d'intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

Section III Position hors cadres

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Section IV Disponibilité

Art. 51. - La disponibilité est la position du fonctionnement qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 52. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

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Chapitre VI  : Notation, avancement, mutation, reclassement

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Chapitre VII  : Rémunération

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Chapitre VII  : Discipline

Art. 66 - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

  • l’avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :

  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’exclusion de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
  • le déplacement d’office.

Troisième groupe :

  • la rétrogradation ;
  • l’exclusion de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation.

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Chapitre VII  : Cessation définitive de fonctions

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