Cadre administratif de la réadaptation

Source : site internet du ministère de l'Éducation nationale

Si vous êtes handicapé par une maladie ou un accident, vous pouvez solliciter un emploi de réadaptation.

Ces postes peuvent être :

Il s'agit d'une affectation à titre provisoire prononcée par le recteur ou l'inspecteur d'académie, après avis de la commission paritaire départementale ou académique.

Pour une même maladie ou un même accident, la durée totale des temps de réadaptation ne peut excéder trois années. A la fin de cette période, vous êtes placé devant les options suivantes :

Reprise de l'activité initiale

Si vous souhaitez, après une affectation sur un emploi de réadaptation, retrouver un emploi dans l'enseignement, vous devez participer au mouvement.

Vous pouvez préalablement bénéficier d'un stage en situation vous permettant de renouer le contact avec les élèves.

Réemploi

Si vous êtes atteint d'une affection chronique avec des séquelles définitives mais dont l'évolution est stabilisée, vous rendant inapte à enseigner devant les élèves, et si vous avez été affecté sur un emploi de réadaptation au CNED en ayant fait la preuve de votre capacité à exercer, vous pouvez solliciter un poste de réemploi au CNED qui vous sera attribué en fonction des vacances de poste.

Il s'agit d'une affectation à titre définitif prononcée par le ministre, après avis de la CAPN.

Circulaire N°70-213 du 4 mai 1970 modifiée par la circulaire no 73-206 du 24 avril 1973

Réadaptation des maîtres anciens malades.

Depuis de nombreuses années déjà, l'Education nationale offre à ses personnels enseignants anciens malades la possibilité d'obtenir des postes dits " de réadaptation ". Ces postes ont été créés soit au sein des services administratifs, soit dans des services d'enseignement (téléenseignement, établissements de soins et de cure). Il nous paraît nécessaire de préciser les modalités de fonctionnement et le rôle de cette réadaptation afin d'en améliorer la portée.

DÉFINITION DES POSTES

Le service ou l'établissement qui souhaite employer un ancien malade doit fournir une description aussi précise que possible de l'emploi offert et des conditions de travail. Une fiche type doit être établie et adressée aux autorités académiques du département, en quatre exemplaires (modèle en annexe). L'inspecteur d'académie et le recteur peuvent demander un complément d'information ou suggérer des modifications.

Deux de ces fiches sont adressées avant le 1er mars à la direction des Personnels, bureau de gestion compétent, avec l'avis de l'inspecteur d'académie et du recteur sur l'opportunité de cet emploi. Les autres exemplaires sont conservés par les services de l'inspection académique et du rectorat et mis à la disposition de l'inspecteur chargé de visiter les anciens malades et de les aider dans leur réadaptation (voir " service d'appui " ci-dessous).

Les postes de réadaptation peuvent être :

CONDITIONS D'ACTIVITÉ

Il est évident que les conditions d'activité seront différentes selon la nature de l'emploi et les possibilités de la personne qui s'y trouve affectée. Il est nécessaire, cependant, de préciser les limites dans lesquelles doit se situer l'emploi du temps de ces personnels.

Postes pédagogiques : De vingt à vingt-sept heures par semaine pour les instituteurs ; De treize à vingt et une heures pour les enseignants de second degré ; Congés : vacances scolaires de durée normale. Les heures d'activité dans le service sont fixées dans ces limites en fonction du nombre d'élèves et des servitudes de l'enseignement. Les obligations de service du personnel affecté au téléenseignement sont fixées par une réglementation particulière.

Postes administratifs : De trente à quarante heures par semaine pour tous ; Congés annuels : dix semaines dont six consécutives.

Postes mixtes : A condition que l'enseignement représente plus de la moitié de l'activité hebdomadaire, les congés scolaires normaux sont maintenus comme pour les postes pédagogiques. La répartition des congés au cours de l'année peut varier selon les nécessités du service, par exemple pour assurer une permanence dans un service hospitalier. Comme pour la définition de l'emploi hebdomadaire, cette répartition est fixée par le directeur des études ou le responsable du service, sous réserve de l'accord de l'inspecteur compétent, après avis du conseil des maîtres.

HORAIRE ALLÉGÉ

L'état de santé de certains malades peut justifier momentanément un allégement d'horaire. Cet allégement doit être sollicité auprès de l'inspecteur d'académie pour les instituteurs ou du recteur pour les autres personnels, qui en fixent, après avis du conseiller médical de l'académie, l'importance et la durée, celle-ci étant au plus égale à trois mois par an.

L'allégement conduit à horaire hebdomadaire de travail : Sur les postes pédagogiques, de douze à vingt heures pour les instituteurs, de dix à quinze heures pour les enseignants du second degré ; Sur les postes administratifs de quinze à vingt heures. Il ne modifie pas la durée des congés annuels. Ces prescriptions ne préjugent en rien des mesures qui pourront découler de la prochaine législation sur le travail à mi-temps.

ORGANISATION DE LA RÉADAPTATION

Le poste de réadaptation doit permettre à l'enseignant de reprendre une activité régulière et de se réadapter progressivement à des conditions normales de travail. L'organisme ou le service qui demande la création d'un tel poste et qui l'obtient ne doit pas perdre de vue que la réadaptation de l'ancien malade reste prioritaire, les modalités de cette réadaptation devant évidemment tenir compte des nécessités du service.

Il est donc nécessaire que les responsables à qui l'on confie un ancien malade considèrent qu'ils ont un triple rôle à jouer :

1° Le premier de ces rôles consiste à accueillir l'enseignant et à faciliter sa prise de poste, du point de vue humain comme du point de vue technique.

La description des sujétions du poste doit être suffisamment précise pour que l'autorité compétente puisse choisir au mieux la personne susceptible d'être affectée à ce poste.

Les premières semaines de travail doivent être considérées comme une période d'ajustement et d'observation et il appartient au responsable du service ou de l'organisme de faire connaître à l'inspecteur d'académie les difficultés rencontrées si elles risquent de compromettre la réadaptation.

Il est bien évident qu'une remise en cause de l'affectation ne saurait être considérée, sauf cas exceptionnel, comme un jugement de valeur professionnelle sur la personne. Les enseignants en réadaptation doivent bénéficier d'une large compréhension et le changement d'affectation doit être considéré comme une conséquence naturelle de leur état. Par contre, il serait dommageable de les maintenir longuement dans des activités qui ne favoriseraient pas leur réadaptation.

2° Le second de ces rôles consiste à suivre attentivement l'activité de la personne en réadaptation, à la soutenir, à la stimuler ou à tempérer son activité si nécessaire.

Pour cela il est indispensable :

Que l'enseignant soit placé sous la responsabilité directe du directeur des études ou, s'il n'y en a pas dans l'établissement, d'un des dirigeants du service d'accueil, nommément désigné et connu de l'administration qui entretiendra avec lui des contacts réguliers ;

Que l'enseignant ancien malade se voie assigner un cadre précis de travail et ne soit pas livré à sa seule initiative ;

Qu'il note dans un registre approprié l'ensemble de ses activités. Ce document devra être visé chaque mois par le responsable du service et présenté à la demande de l'inspecteur ;

Que le service ou l'organisme duquel dépend l'ancien malade en réadaptation enregistre toutes les absences et en rende compte au fur et à mesure, à l'inspecteur d'académie, dans les délais les plus brefs ;

Que les conditions de travail offertes comprennent des moyens adaptés à l'exécution des tâches tant du point de vue matériel que dans l'environnement humain afin que le maître en réadaptation n'ait pas l'impression de vivre en corps étranger dans un ensemble constitué pour d'autres que lui.

S'il appartient au responsable pédagogique du service ou de l'organisme d'accueil, en fonction de ses besoins et de ses moyens, de définir et de modifier éventuellement le contenu de la nature des tâches, il est indispensable que l'inspecteur d'académie en soit informé et ne risque pas de se trouver placé dans l'ignorance ou devant le fait accompli.

3° Le troisième rôle est lié à l'évolution même des cas. Selon que les responsables du service ou de l'organisme d'accueil constatent une nette amélioration ou au contraire une brusque détérioration de l'état de ces personnels, état dont la nature même est de n'être pas encore stabilisés, ils doivent en informer l'inspecteur d'académie et, éventuellement, suggérer les aménagements souhaitables (horaires, nature des tâches, voire changement de poste...).

Faute de jouer ces trois rôles complémentaires le service ou l'organisme accueillant ces personnels en réadaptation ne pourrait offrir des garanties suffisantes et l'administration se verrait contrainte de lui retirer les postes accordés pour les affecter ailleurs.

Afin de permettre ce triple rôle il est indispensable, chaque fois que cela est possible, de regrouper les postes de réadaptation et, s'il s'agit de postes d'enseignement et d'action socio-éducative, de désigner un responsable pédagogique qui peut être lui-même un ancien malade. Pour les postes de nature administrative l'isolement est à éviter autant que la trop forte concentration et un correspondant, particulièrement sensibilisé à ces problèmes, doit être en rapport avec l'Inspecteur d'académie du département d'accueil et le service d'appui spécialisé.

SERVICE D'APPUI (Modifié par la circulaire no 73-206 du 24 avril 1973)

Dans chaque académie il se compose :

Pour les instituteurs et les PEGC d'un IDEN par département choisi par l'inspecteur d'académie pour sa compétence, ses qualités humaines et sa connaissance des problèmes d'action sociale. Dans la plupart des cas un IDEN ayant reçu la formation pour l'éducation spécialisée et l'adaptation présentera les meilleures garanties ;

Pour les enseignants du second degré d'un IPR désigné par le recteur pour sa compétence, ses qualités humaines et son intérêt pour les problèmes de réadaptation : sa spécialisation disciplinaire sera, dans ce rôle, sans importance ;

Du conseiller médical de l'académie ;

De l'assistante sociale conseiller technique auprès du recteur (1).

En ce qui concerne les inspecteurs, ces dispositions ne jouent pas pour les anciens malades du Centre national de téléenseignement qui sont soumis à une inspection spécialisée assumant à la fois un rôle pédagogique et ce rôle d'appui social. Le rôle essentiel de l'inspecteur aidé de l'assistante sociale est de prendre contact systématiquement au moins une fois par an avec chaque malade et les responsables pédagogiques ou administratifs du service d'accueil. Cette rencontre, qui ne saurait prendre l'aspect formel d'une inspection, vise surtout à estimer si l'ajustement de la personne au poste favorise sa réadaptation, à conseiller, soutenir et stimuler si nécessaire, à résoudre aussi les problèmes qui peuvent surgir. Un rapport non noté doit résumer les impressions, éclairer les autorités compétentes sur les résultats et les perspectives en conseillant, s'il le faut, une mutation vers un poste plus adapté, cette mutation ne pouvant être considérée comme une mesure disciplinaire.

Toutes les fois que cela est souhaitable et possible, l'ancien malade en réadaptation peut demander à être inspecté s'il a des fonctions pédagogiques correspondant à sa qualification. Dans ce cas, pour les professeurs du second degré, l'inspecteur compétent dans leur discipline intervient dans les formes régulières.

Les inspecteurs, le médecin conseiller médical et l'assistante sociale conseiller technique qui appartiennent au service d'appui sont en outre chargés par les autorités académiques d'enquêtes sur la création ou le maintien des postes de réadaptation, d'enquêtes administratives complémentaires ou d'interventions auprès d'anciens malades lorsque le dossier qu'ils ont établi pour leur réadaptation ou leur reclassement se révèle incomplet, ainsi que de la recherche de postes pouvant convenir à cette réadaptation ou ce reclassement.

Afin d'éviter l'isolement des personnels enseignants dans leur condition d'ancien malade, il est recommandé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux inspecteurs des services d'appui, de les associer aux réunions pédagogiques et, si possible, à la vie des circonscriptions, en intéressant à cette entreprise d'entraide les IDEN et, éventuellement, des conseillers pédagogiques ou des enseignants chevronnés prêts à jouer un rôle de solidarité.

REPRISE D'UNE ACTIVITÉ NORMALE

La reprise d'une classe est une épreuve difficile. Il faut éviter qu'elle ne se fasse dans des conditions telles que, par enchaînement des causes anciennes et de leurs effets, la rechute sanctionne une tentative parfois courageuse, rendant un second essai plus aléatoire.

C'est pourquoi le rôle d'appui de l'inspecteur et du conseiller médical de l'académie doit se prolonger au cours de l'année qui suit la reprise de poste. Dans le cas de changement de circonscription territoriale, le dossier de l'intéressé est transmis au service d'appui de la nouvelle circonscription.

Les enseignants qui redemandent un emploi de type courant après une période de réadaptation peuvent bénéficier, si leur état de santé le justifie, de conditions particulières et temporaires d'affectation, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Nous ne saurions trop insister sur l'importance de cette réinsertion sans laquelle tous les efforts consentis par la réadaptation peuvent être d'un coup annulés.

DURÉE DE LA RÉADAPTATION

Pour une même maladie, la durée totale des temps de réadaptation ne peut excéder trois années. Selon le type de maladie ou d'infirmité, il peut être proposé :

Soit le reclassement immédiat (par exemple pour des infirmités ou des affections chroniques ou stabilisées, la notion de réadaptation pouvant alors paraître inadéquate) ;

Soit la réadaptation par période d'une année avec possibilité de renouvellement jusqu'à trois ans au plus.

A la fin de la période de réadaptation et, de toute façon, au bout de trois années en poste de réadaptation, l'ancien malade se trouve placé devant les options suivantes :

Ces dispositions seront mises en application progressivement, selon des modalités qui feront l'objet d'instructions ultérieures.

Il est précisé que les emplois de reclassement aménagés sont en nombre très limité. Il est donc très vivement recommandé aux maîtres qui ne pourront reprendre leur activité d'enseignement de mettre à profit la période de réadaptation pour rechercher telle nouvelle orientation professionnelle qui leur paraîtra souhaitable. Les inspecteurs du service d'appui doivent notamment se préoccuper, avec l'aide des services de l'emploi et des services de l'orientation professionnelle, d'inciter ces enseignants à un reclassement et de les conseiller dans le choix d'une nouvelle carrière.

Lorsque ce choix s'exerce sur une carrière de la Fonction publique, du ministère de l'Education nationale ou d'un autre ministère, il est signalé que les intéressés peuvent bénéficier, selon la procédure prévue par le décret no 65-1112 du 16 décembre 1965, d'un recul de limite d'âge pour l'admission à concourir d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir dans la limite de cinq ans.

Le Centre national de téléenseignement assure des préparations à la plupart des concours administratifs.

Un allégement de service de trois heures par semaine sera consenti aux maîtres qui préparent un concours destiné à assurer leur reclassement.