INTRODUCTION GENERALE

La loi N°85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne , publiée au journal officiel de la République Française du 10 janvier 1985, est apparue comme étant, pour la première fois en France, une véritable loi d’aménagement du territoire montagnard d’où son surnom de « loi Montagne ».

Cette loi a initié une politique d’ensemble pour la montagne, affectant au moins vingt secteurs différents de la vie économique et sociale 1 .

Au titre du chapitre II consacré à l’organisation et à la promotion des activités touristiques, la loi aménage en son article 46 un nouveau régime définissant les remontées mécaniques comme un véritable service public de transport de personnes organisé à titre principal par les communes des territoires supports ou par leurs groupements intercommunaux, ainsi que subsidiairement par les départements 2 .

En ce qui concerne le mode de gestion de ce service public, l’article 47 de la loi, en son premier paragraphe, dispose que :

‘« L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente ».’

Ainsi, avant d’opter pour la solution d’ une délégation du service par contrat à une entreprise , l’autorité organisatrice a d’abord le choix de conserver l’exploitation du service en assurant son fonctionnement selon le mode de gestion dénommé « régie » ; étant précisé que cette notion recouvre différentes modalités d’exploitation comme le confirme d’ailleurs la rédaction même de l’article 47 de la loi.

Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire du mode de gestion en régie. L’une des plus appropriées aux services locaux semble être celle donnée par M. J.F. BIZET : 

‘« Dans la gestion directe ou régie, la collectivité locale gère le service, soit à l’aide de ses propres services, soit par l’intermédiaire d’un organe autonome qui est son émanation. Il s’agit donc d’une gestion totalement publique» 3 .’

Cette définition mérite d’être complétée par la description suivante : 

‘« Selon leur degré d’incorporation à la collectivité locale ( ou au groupement de collectivités locales) « mère », on distingue trois sortes de régies : la régie directe, la régie autonome, la régie personnalisée » 4 .’

A partir de ces données, certains auteurs dont René Chapus 5 font une distinction entre la catégorie de régie relevant de la gestion directe ( dénommée régie simple ou directe) et la catégorie de régie relevant de la gestion indirecte ( dénommée régie autonome et régie personnalisée) pratiquée notamment pour la gestion des services industriels et commerciaux.

C’est cette différenciation que semble reprendre à son compte la rédaction de l’article 47 de la loi sachant que la dénomination de « régie simple ou directe » se rattache à une définition organique du mode de gestion, tandis que les notions de « régie autonome » et de « régie personnalisée » relèvent plus d’une approche fonctionnelle de la structure 6 .

Selon le principe dégagé par la jurisprudence 7 , le choix du mode de gestion d’un service public constitue une décision d’opportunité 8 relevant de la compétence de l’assemblée délibérante de la collectivité organisatrice ; étant même rattaché à l’exercice du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales 9 .

Notes
1.

Ouvrage édité par la DATAR en 1985- p.27 : « La Montagne, une loi, une politique », Préface de René Souchon et avant-propos de Bernard Attali.

2.

Art 46 : « Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoires desquelles elles sont situées.

Les communes ou leurs groupements peuvent s’associer ,à leur demande, au département pour organiser ce service.

Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi ».

3.

In « Services publics locaux : gestion directe ou déléguée ? », édition DEXIA 1996 en partenariat avec la FVM p.21.

4.

Jacques Fialaires ,« Le droit des services publics locaux » ., Ed. LGDJ.1998, p.64.

5.

« Droit administratif général », Tome 1, Domat Montchrestien 15ème édition , rub. 807.

6.

J.C. Douence ,« Les régies locales », Fasc.62201 Encyclopédie Dalloz des collectivités locales, rub. N° 10.

7.

CE 4 mai 1906 M.Babin Rec. Leb.p363, concl.Romieu ;

8.

Il y a lieu tout de même de préciser que cette affirmation ne concerne évidemment pas : «  les services qui, par leur nature ou par la loi , ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même » selon l’art. R 1412-2 du CGCT

9.

Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 5 mars 2001 d’application du décret N°2001-184 du 23/02/2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public et modifiant la partie réglementaire du CGCT

Toutefois, ce principe n’est pas absolu selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, par exemple : 20 janvier 1984. Loi relative à la fonction publique territoriale N°83-168 DC : « 4°- Considérant que si, en vertu de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus », chacune d’elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ; qu’aux termes de l’article 34 de la constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » .

L’encadrement de la Loi doit cependant respecter les dispositions de la Constitution. Par exemple : 25 février 1982. Lois de décentralisations N° 82-137 DC « 4°- Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 72 de la Constitution que si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, c’est sous réserve qu’elle respecte les prérogatives de l’Etat énoncées à l’alinéa 3 de cet article ».