Annonce du Plan

Sur le plan des principes juridiques en droit interne, rien ne s’oppose à ce qu’une collectivité territoriale cumule les fonctions d’autorité organisatrice de services publics locaux et d’exploitant desdits services 45 . C’est d’ailleurs la possibilité offerte aux collectivités locales en matière d’exploitation des remontées mécaniques par l’article 47 de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985.

Dans la mesure où la tradition juridique française confère aux collectivités locales la qualité d’autorité organisatrice en matière de remontées mécaniques, il apparaît de bonne gouvernance que celles-ci s’interrogent réellement sur les avantages à long terme pour celles-ci d’ en conserver la maîtrise en recourant à la Régie comme mode d’exploitation, plutôt que d’en déléguer la gestion à une SEM locale ou à un délégataire privé.

C’est pourquoi, la première partie traite du choix de la régie pour l’exploitation des domaines skiables, et la seconde partie la réalisation du choix ( soit le fonctionnement des régies de remontées mécaniques) :

Notes
45.

Extrait d’un avis du Conseil de la Concurrence du 9 juin 1999 cité par A.S Mescheriakoff, in ouvrage « Services publics industriels et commerciaux : questions actuelles » , LGDJ 2003 , p.38 : « Le législateur qui a voulu confier aux collectivités territoriales …l’organisation des services de transports routiers non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, a lui-même organisé l’exercice de la concurrence entre personnes publiques et personnes privées … Il résulte de la loi elle-même que le département peut cumuler les fonctions d’autorité organisatrice du transport et, s’il le souhaite, d’exploitant des services de transport… ».