§2. Un statut dont l’adoption ne nécessite pas présentement une mise en concurrence préalable.

Actuellement, une collectivité locale peut recourir au mode de gestion en régie pour l’exploitation de ses remontées mécaniques sans devoir se soumettre à une procédure préalable de mise en concurrence.

Toutefois, les professionnels du secteur privé de gestion des domaines skiables souhaiteraient modifier cette situation.

C’est ainsi que le 23 Septembre 2003, le Président de l’Association Nationale des Maires des Stations de montagne a ratifié la « Charte des Services Publics Locaux » en présence du Président de l’Institut de la Gestion Déléguée 179 .

Cette Charte 180 officiellement signée le 16 janvier 2002 sous le parrainage du Président du Sénat et en présence d’un représentant du Ministère de l’Intérieur avec le concours d’associations d’élus locaux 181 et de l’Institut de la Gestion Déléguée, préconise la mise en œuvre de paramètres techniques, financiers, économiques qui seraient communs entre le mode d’exploitation en régie et la gestion déléguée afin d’éclairer le choix des décideurs locaux entre ces deux formules d’exploitation 182 .

Cette recommandation s’inspire de la législation britannique sur la gestion des services publics locaux qui oblige à procéder à une comparaison entre modes d’exploitation entre régie et gestion déléguée.

A l’origine connue sous le signe de C.C.T. (Compulsory Competitive Tendering) , l’obligation initiale de mise en concurrence n’a pas eu l’effet escompté d’ouverture des services publics locaux au secteur privé 183 .

Certains y verront la manifestation d’un phénomène de protectionnisme en faveur de la Régie tandis que d’autres constateront à juste titre, la capacité de l’entreprise publique à relever le défi de la performance. C’est ainsi que cette compétition s’est terminée dans 70 % des cas favorablement au mode d’exploitation en Régie 184 .

Le système du CCT a été remplacé avec une loi sur l’Administration locale promulguée le 27 Juillet 1999 185 par la notion de « meilleure utilisation des fonds publics » (« Best Value » ou « Value for money ») qui s’appuie sur un outil économique de comparaisons entre secteur public et privé, dénommé « Public Sector Comparator » (PSC) . Il s’agit d’une technique d’aide à la décision fondée sur une étude comparative des modes potentiels de gestion.

A l’heure actuelle, la législation française n’impose pas ce type de comparatif préalable au choix du mode de gestion ; et il ne semblerait pas non plus que le droit communautaire s’y oriente de façon systématique comme étudié précédemment.

Notes
179.

in « l’Echo des cimes N° 1 – Novembre /Décembre 2003 – bulletin interne de l’ANMSM.

180.

source site Internet de l’Institut de la Gestion déléguée ww.fondation.cgd.org.

181.

Association des Maires de France, Assemblée des départements de France, Associations des régions de France

182.

En ce sens, E. Amblard in « Associer les entreprises à la gestion des services publics locaux – Elargir les choix pour améliorer la performance », Cahier détaché de la Gazette des C-D-R du 6 Octobre 2003. : «  la mise en œuvre libre et éclairée du choix par une comparaison objective de la performance des modes de gestion. Cela implique une harmonisation préalable des modes de formation des coûts (redevances d’occupation domaniale, provisions, etc..) ».

183.

P. Cossalter et B. du Marais «  la Private Finance Initiative » , Institut de la gestion déléguée, Mars 2001 p. 24 à 26 : « Une loi de 1980 imposait déjà aux collectivités locales une mise en concurrence de leurs services internes (Direct Labour Organisations D.L.O.) avec des entreprises privées pour la construction et la maintenance des immeubles et des autoroutes, la distribution d’eau et l’évacuation des eaux usées notamment.

La loi sur le gouvernement local de 1988 (Local Government Act 1988) a introduit le principe du Compulsory Competitive Tendering (CCT) (mise en concurrence obligatoire) en étendant l’obligation de mise en concurrence à un certain nombre d’autres services, comme le nettoiement, les cantines, la collecte des déchets, la réparation et la maintenance des véhicules. Les autorités concernées par la mise en concurrence n’étaient plus les DLO de la loi de 1980 mais des DSO : Direct Service Organisation, dont la définition était plus large.

Ces obligations de mise en concurrence comprenaient notamment :

la publication de l’offre dans au moins un journal local et un journal économique,

la mise en concurrence d’au moins trois entreprises plus le service en régie,

éviter les comportements ayant pour effet de restreindre, distordre ou empêcher la concurrence,

Mais, et là réside le point essentiel, ces obligations de mise en concurrence ne s’appliquait que si l’administration comptait confier le contrat à une organisation interne. Le CCT ne s’appliquait pas lorsque les candidats étaient tous issus du secteur privé. Le CCT n’est donc pas tant un régime de mise en concurrence de la passation des contrats de l’administration qu’un mode de mise en concurrence avec l’administration.

La durée des contrats variait de trois à dix ans, en vertu des multiples textes d’application pris pour chaque secteur.

Le respect des obligations du CCT n’était pas sanctionné par un possible recours juridictionnel, mais par une possible « mise sous tutelle » de la part du ministre compétent. Après l’envoi d’une notification demandant à l’autorité de justifier un éventuel manquement aux obligations de mise en concurrence, le ministre pouvait retirer à l’autorité locale la gestion de l’activité concernée, ou la soumettre à conditions. En 1995, huit « mises sous tutelle » ont été prononcées. Cette sanction était elle – même susceptible de recours juridictionnel. Mais aucun n’a , à ce jour, abouti .

La loi de 1988 n’eut pas l’effet escompté d’ouverture des services publics locaux au secteur privé.

L’Audit Commission donne plusieurs raisons à cet insuccès, dû principalement à la réticence du secteur privé :

les marges de profit semblaient trop faibles, car l’administration mettait l’accent sur les coûts plutôt que sur les bénéfices,

la faible durée des contrats, qui ne permettait pas de rentabiliser suffisamment les investissements,

de mauvaises performances auraient apporté une mauvaise publicité préjudiciable à d’autres activités des opérateurs,

les cocontractants n’avaient pas les compétences nécessaires en management ou en gestion du capital,

- le risque de discrimination en faveur des services en régie, qui pouvait entraîner la perte des coûts de préparation des offres ».

184.

P.D. Muller , chercheur associé à l’Institut Economique de Montréal, in « Jusqu’à maintenant le Québec n’a presque pas fait appel au partenariat public – privé » , article paru dans le Journal Canadien « la Presse »  du Mardi 16 septembre 2003 : «  Dans le domaine des services municipaux, l’expérience anglaise du Compulsory Comptétive Tendering (CCT) montre que les services soumis à la concurrence ont vu leur productivité augmenter en moyenne de près de 25 % et leurs coûts par unité, diminuer de plus de 10 %. Toutefois, plus de 70 % des appels d’offres lancés par les municipalités anglaises ont été remportés par leurs unités syndiquées. Ce n’est donc pas tant l’impartition en soi que le recours aux appels d’offres – avec ce que cela entraîne en termes de recherche de productivités par les soumissionnaires   - qui a permis de réduire le coût des services municipaux » .

185.

Local Gouvernment Act 1999.