§3. Un Statut échappant aux règles de droit commun des sociétés.

Le statut public confère une protection en échappant au règle de droit commun sur les sociétés notamment vis à vis de l’extérieur .

La procédure sur la liquidation judiciaire n’est pas applicable aux personnes publiques 186 et en conséquence aux régies.

Leurs biens sont insaisissables par voies d’exécution forcée car il existe des voies d’exécution administratives dont l’inscription d’office et la procédure de paiement sous astreinte 187 .

Si l’immunité des personnes publiques ne leur fait pas esquiver leurs dettes , par contre ce principe général du droit leur permet d’accomplir leurs obligations dans des conditions plus protectrices pour leur patrimoine.

Notes
186.

M. Bazex in «  Vers les nouveaux modèles normatifs pour le secteur public ? » in AJDA 1990 p 659 : « Pour le moment, le droit positif ne remet pas en cause la condition originale de l’entreprise publique. La chose est évidente pour celle placée sous le statut d’établissement public , car la personnalité publique permet le jeu de toute une série de protections, à l’intérieur de l’entreprise comme vis-à-vis de l’extérieur, dans le but d’assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité. Il est à peine besoin de rappeler que les textes sur la liquidation judiciaire ne sont pas applicables aux établissements publics, et que la jurisprudence a déclaré leurs biens insaisissables même lorsqu’ils exercent une activité industrielle et commerciale ( C. Cass. 21 déc. 1987, BRGM, CJEG 1998,p107 note Laurent Richer) ».

187.

Rapport public du Conseil d’Etat 2002 précité p.270 : « Il ne saurait toutefois être admis que les personnes publiques puissent ne pas honorer leurs dettes. A l’égard des collectivités locales et des établissements publics, la procédure d’inscription d’office a été admise depuis longtemps, même sans texte ( CE 20Nov. 1908, Chambre de commerces de Rennes, Rec p941 ; S ; 1910.3.12, note Hauriou ; 27 mai 109 ; Delalande, p533,S.1911.3.165). En outre, la loi du 16 juillet 1980 a permis au Conseil d’Etat de prononcer des astreintes contre une autorité administrative en cas d’inexécution d’une décision d’une juridiction administrative et à tout justiciable d’obtenir effectivement les sommes d’argent qu’une personne publique a été condamné à lui payer. Ainsi, si les voies d’exécution de droit commun restent exclues contre les personnes publiques, celles-ci sont néanmoins soumises à des procédures particulières qui aboutissent à l’exécution de leurs obligations pécuniaires ».