§2. – Un statut autorisant des alliances économiques avec des sociétés privées.

En application de l’article R. 2221-42 du CGCT 243 une Régie Personnalisée peut acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe., pouvant ainsi devenir actionnaire d’une société privée.

C’est ainsi que la Régie Personnalisée de la Commune de Saint Chaffrey (05) a détenu des actions au sein de la Société Anonyme SERRE – CHE - PROMO, chargée de prestations de services de commercialisation en 1992. 244

Pour JC. Douence, cette participation d’une Régie Personnalisée au capital d’une société privée ne conduit pas pour autant à la constitution d’une Société d’Economie Mixte 245 .

Il y a lieu de relever qu’ une éventuelle prise de participation majoritaire d’une régie personnalisée dans une société privée n’est pas soumise par le code général des collectivités territoriales à un contrôle administratif de la part de la collectivité « mère » comme cela est institué pour les entreprises publiques nationales de premier rang par le décret du 9 août 1953, modifié par les décrets des 26 Mai 1955 et 16 février 1978.

Au demeurant, cette disposition concernant les Régies Personnalisées n’est pas étendue par le CGCT aux Régies Autonomes. En effet , cette absence de prise de participation se justifie par le fait que la collectivité de rattachement bénéficie de la possibilité en vertu de l’article L 2253-2 du CGCT 246 , soit de posséder des actions au sein d’une société d’économie mixte locale ou de détenir des obligations au sein de sociétés privées chargées d’exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial.

C’est ainsi que le risque économique susceptible d’être pris par une régie autonome au travers de l’engagement financier souscrit par sa collectivité de rattachement, est bien moindre que celui pouvant être contracté par une régie personnalisée.

En effet, l’expression « participations financières » de l’article R 2221-42 du CGCT englobe à la fois les notions d’actions et d’obligations. Ainsi, seule la Régie Personnalisée peut devenir actionnaire d’une entreprise privée. Ce pouvoir concourt à faire d’elle une véritable entreprise publique à caractère industriel et commercial.

La souscription d’actions d’une société n’est pas soumise, par le droit communautaire, à une procédure de mise en concurrence. Toutefois, cette prise de participation au capital d’une société n’autorise pas ensuite l’entité publique à contractualiser avec cette dernière sans respecter les règles communautaires de mise en concurrence. 247

C’est la raison pour laquelle, deux communes hollandaises ayant créé une société privée en vue de lui confier l’enlèvement et le traitement de leurs déchets, ne sont vues annuler cette attribution du marché pour non respect du droit communautaire en matière de mise en concurrence 248 .

Notes
243.

« La régie peut, dans les conditions prévues à l’article L 2253.1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe »

244.

Cour des Comptes Arrêt d’appel 18/12/1997 Rapport N° 1997-5180 Régie des remontées mécaniques de Chantemerle Saint Chaffrey.

245.

Encyclopédie Dalloz , Fasc 62201 : « Les régies locales », Rub N°145.

246.

« Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d’économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L 1512-1 ET L 1522-1.

Ils peuvent , dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d’exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial ».

247.

In article déjà cité. Cyrille Emery in AJDA 2000 p592.

248.

Affaire Arnhem et Rheden. CJCE 10 Novembre 1998. Aff C-324/98