§2.- Application du droit privé à l’égard de l’usager

Les services publics industriels et commerciaux sont soumis habituellement au droit privé dans leurs rapports avec les usagers 418 .

L’application du droit privé dans la gestion au quotidien du service « allège considérablement les contraintes de fonctionnement de l’administration » 419 .

Cette soumission au droit commun entraîne en cas de litige la compétence de la juridiction judiciaire.

A l’égard des usagers du service, cette compétence de principe affecte d’abord tous les litiges relatifs à l’exécution du service comme le rappelle l’arrêt suivant : 

‘« L’exploitant d’un domaine skiable se trouve donc avec les usagers dans un rapport de droit privé relevant que la compétence des seules juridictions judiciaires » 420 .’

Cependant, il y a lieu de préciser le juge administratif reste compétent pour « les actes détachables de ces relations de droit privé » 421 notamment  les règles d’organisation du service qui sont considérées comme des actes administratifs 422  , et les délibérations déterminant les tarifs du service 423 .

Par ailleurs, si la compétence judiciaire est de principe en cas d’accident survenu à un usager d’un service industriel et commercial pour mettre en cause la responsabilité de l’exploitant 424 , la victime peut également en cas d’accident survenu sur un domaine skiable intenter devant la juridiction administrative une action à l’encontre de la commune territorialement compétente au titre de la carence des pouvoirs de police de son Maire 425 .

Cette dernière peut appeler en garantie son exploitant 426 mais en cas de régie personnalisée relevant de la même autorité organisatrice des remontées mécaniques, cette action n’a pas la même signification à moins que cela ne représente un intérêt au niveau de la mise en jeu des différents contrats d’assurance.

En outre, cette mise en cause n’est possible envers une régie autonome que dans l’hypothèse ou celle-ci exploite un domaine skiable pour le compte de tiers. En effet, l’absence de personnalité juridique distincte de sa collectivité de rattachement empêche évidemment cette dernière d’appeler en garantie sa régie.

Notes
418.

En ce sens JCA Fasc 150 « services publics à caractère industriel et commercial » rub N°54

419.

« Choisir le mode de gestion d’un service public- services publics locaux », Etudes et documents Cahier N°3 4 février 2002 Gazettes des C-D-R

420.

C.CASS. Ch crim 15 octobre 2002, pourvoi 01-88275, Cne de Val d’Isère régie des pistes

421.

F. Bourrachot précité

422.

En ce sens JCA Fasc 150 précité rub N°217 et s : « Tel est l’apport essentiel de l’arrêt du Tribunal des conflits « Barbier  en date du 11 janvier 1968 »

423.

CE 26 juin 1989, Assoc. Etudes et consommation CFDT, leb. Tables pp 544 et 956 ; et plus particulièrement pour les tarifs de remontées mécaniques CAA Lyon 13 avril 2000 req N° 96 LY02472 Cne de St Sorlin d’Arves AJDA 2000 p 849

424.

TC 2 mars 1970 ,Sté Duvoir, rec 885 / TC 8 novembre 1982 ,Préfet de Paris, Rec 460 AJDA 1983 p170 / TC 12 novembre 1984, Sté Interfrost c/Fiom, rec 450 RFDA 1985 p 250.

425.

CE 9 octobre 1987 , Req N° 63533 70882, Cne d’Albepierre-Bredons

426.

CAA 21 mars 1989 , Req. N° Ly00316, Cne de Laveissière