CONCLUSION DE LA PARTIE I

Le choix de la régie pour la gestion des domaines skiables a été justifié non seulement par des considérations juridiques fondées sur les dispositions du décret du 28 février 2001 régissant le statut des régies et que les perspectives communautaires en matière de service public et de réglementation sectorielle ne semblent pas remettre en cause, mais aussi par l’intérêt de ce mode de gestion .

En effet, une analyse comparative avec le mode de gestion déléguée a confirmé cette orientation, tant en considération des avantages juridiques du statut de la régie que de ses qualités en terme de gestion.

Il convient désormais de vérifier ce choix au regard de l’examen du fonctionnement des régies de remontées mécaniques.