§-2. Le Président du Conseil d’Administration ou du Conseil d’Exploitation

Lorsque la direction générale d’une société commerciale est confiée à un directeur général, le rôle du président du conseil d’administration est très limité. Il n’a aucun pouvoir de direction ni de représentation envers les tiers 477  ; mais seulement celui de s’assurer du bon fonctionnement du conseil d’administration.

Il en est de même en matière de régie personnalisée ou autonome.

En application de l’article R. 2221-9 du C.G.C.T , le Président est élu par le conseil d’administration ou le conseil d’exploitation. Il lui revient de convoquer le conseil d’administration ou le conseil d’exploitation, d’arrêter l’ordre du jour et de présider la séance .

En sus, comme évoqué, le Président du conseil d’administration d’une régie personnalisée a compétence pour procéder à la nomination du directeur 478 après désignation de l’intéressé par l’assemblée délibérante de la collectivité de rattachement sur proposition de son Exécutif .Il est en compétence liée n’ayant réellement pas d’autre choix que d’entériner celui effectué par la collectivité « mère ».

Le Président du conseil d’exploitation d’une régie autonome n’est même pas consulté lors de la nomination du directeur par la collectivité de rattachement.

Le Président du conseil d’administration peut à tout moment prendre connaissance de la comptabilité du comptable 479 , sans doute pour contrôler la comptabilité du Directeur qui est l’ordonnateur de la régie personnalisée.

Cette disposition n’existe pas pour le Président du conseil d’exploitation puisque dans ce cas, l’ordonnateur n’ est pas le directeur de la régie autonome, mais l’exécutif de la collectivité de rattachement.

En définitive, les pouvoirs du Président du Conseil d’Administration et du Président du Conseil d’exploitation sont très réduits étant dépourvus de pouvoirs de gestion commerciale de la régie.

Notes
477.

B et C. Grandguillot : « L’essentiel du droit des sociétés commerciales », 3ème édition Guallino, p 62

478.

in Circulaire du 5 mars d’application du décret N° 2001-184 du 23 Février 2001 : « Directeur désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et nommé par le président du conseil d’administration de la régie ( Cf. articles L 2221-10 et R 2221-21) »..

479.

Art. R 2221-11 du CGCT