§2) Attributions des Instances délibérantes dans l’administration de la régie par rapport à la direction générale :

L’article L 2221-10 du C.G.C.T relatif aux régies personnalisées, précise qu’elles sont : « administrées par un conseil d’administration et un directeur … » .

La rédaction de l’article L 2221-14 concernant les régies autonomes est très proche : « Elles sont administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeur… ».

Dans les deux cas, le verbe « administrer » pourrait laisser naître une confusion sur la nature exacte du rôle dévolu aux instances délibérantes des régies, quoiqu’il soit associé à chaque fois avec la fonction du directeur, laissant ainsi penser à une répartition de responsabilités entre ces deux organes de gouvernement de l’entreprise de la régie. Cette rédaction fait penser à celle du code du commerce avant la loi NRE du 15 mai 2001 dans ses dispositions relatives aux rôles du conseil d’administrateur et du directeur général 493 .

La nature exacte des fonctions dévolues aux conseil d’administration et d’exploitation des régies doit donc s’apprécier en premier lieu par référence aux attributions reconnues à la direction générale laquelle est à la fois l’ordonnateur et le représentant légal de la régie comme cela a été exposé précédemment ; et avec les pouvoirs de gestion courante lui revenant pour assurer cette double mission.

Ceci étant exposé, il est possible ensuite de définir le rôle revenant aux conseils d’administration et d’exploitation en fonction des dispositions du CGCT qui leur sont propres.

Notes
493.

P. Merle : « Sociétés Commerciales », Dalloz, 9ème édition, p 467 : « … le texte, dans sa dernière rédaction, disposait que le conseil d’administration était « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (al. 1 er ). Cette rédaction ne reflétait cependant pas la véritable activité des conseils et instaurait un chevauchement fâcheux avec les pouvoirs du PDG, également « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société » ( art. 113 al.2 L.1966) ».