§2) Les contrôles Internes

Par opposition aux contrôles institutionnels de légalité qui sont externes à la collectivité locale avec toutefois une nuance en ce qui concerne le contrôle d’exécution du comptable qui participe au contrôle interne d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un comptable spécial intégré à l’organigramme de la régie, les collectivités locales sont rentrées dans l’ère de mise en place de système d’autorégulation (ou contrôle interne) afin de garantir la fiabilité de leur fonctionnement.

Dans leurs analyses de gestion, les Chambres Régionales des Comptes s’attachent également à examiner : « de plus en plus l’existence et la pertinence du contrôle interne aux collectivités » 547 .

Si le rapport public 1999 de la Cour des Comptes consacre un chapitre 548 aux défaillances des procédures de contrôle interne dans le secteur local, il n’en demeure pas moins que les collectivités locales les plus importantes ont mis en place un service d’audit interne afin de renforcer l’ensemble des procédures contribuant à assurer la maîtrise de leur gestion.

La loi ATR du 6 février 1992 en imposant la tenue d’une comptabilité d’engagement par l’ordonnateur a posé le socle permettant un suivi plus rigoureux de la comptabilité publique locale, préliminaire indispensable à la mise en place d’un système d’auto-surveillance.

De plus, cette loi avec son décret d’application du 27 mars 1993 rend obligatoire la publication d’éléments informationnels tendant vers une analyse consolidée des comptes de la collectivité locale avec la production en annexes des comptes de ses satellites.

De ce fait, le contrôle interne ne va plus se limiter à assurer le pilotage de l’organisation principale mais va aussi s’orienter vers ses différentes entités en recourant à la régulation contractuelle. C’est ainsi que de nombreuses régies sont amenées à contractualiser leurs relations avec leurs collectivités « mères » comme déjà évoqué.

Mais le contrôle interne ne se limite pas à l’instauration et la surveillance des mécanismes garantissant la sécurité juridique et financière de l’organisme et de ses filiales. Il a aussi : « pour ambition de permettre aux gestionnaires d’apprécier les conditions dans lesquelles s’exécutent les missions de l’organisme, son fonctionnement, son activité, ses performances » 549 .

C’est pourquoi, la loi du 1er août 2003 sur la Sécurité Financière a introduit l’obligation pour le Président du Conseil d’Administration 550 des sociétés commerciales d’établir un rapport annuel portant à la fois sur les procédures de contrôle et également sur le fonctionnement interne du Conseil d’Administration 551 .

Cette prescription imposée aux sociétés commerciales pourrait être utilement étendue aux régies exploitant un SPIC en introduisant cette clause dans les statuts fondateurs.

Ainsi que cela a été relevé , le Président du Conseil d’Administration ou du Conseil d’exploitation d’une régie est dépourvu de pouvoirs propres importants.

Cette extension d’attribution à insérer dans les statuts ne porterait pas atteinte aux attributions réglementairement dévolues au Directeur de la Régie personnalisée ou à l’Exécutif de la Collectivité de rattachement pour une régie autonome.

Par contre, ce renforcement du rôle du Président du Conseil d’Administration et du Conseil d’exploitation par la production de ce rapport est de nature à accroître la participation effective à la gestion de la régie de l’entité qu’il représente du fait de l’évaluation annuelle de son fonctionnement.

L’incitation à une vie démocratique au sein de ces instances ne peut que contribuer à ce que leurs participants étendent leur implication dans la gestion de la régie en collaborant davantage avec la direction générale d’une part, et d’autre part soient assurés de la fiabilité de la gestion grâce à une supervision exercée sur le contrôle interne.

Par ailleurs, si peu de collectivités locales empruntent directement sur le marché des titres 552 et en conséquence sont soumises à l’obligation de notation par une agence accréditée par l’A.M.F. (ex-COB), par contre elles subissent dans la pratique une notation par leurs banques lors de la souscription de prêts. Cette évaluation du risque financier par le prêteur s’appuie évidemment sur les données synthétiques figurant aux documents budgétaires, mais repose également sur des audits comptables et financiers propres à ces organismes bancaires.

Dans le cadre d’une pluri-annualité de financement des investissements de la collectivité locale, le prêteur aura tendance à subordonner son engagement à moyen et long terme à l’état financier de son partenaire, exerçant ainsi un contrôle de gestion à son égard.

Les régies exploitant des SPIC n’échappent pas à cette tutelle bancaire informelle mais qui conditionne leurs capacités effectives à emprunter ; ce qui ne peut que renforcer une auto-régulation de leur fonctionnement par le développement d’un contrôle interne.

Notes
547.

A. Barilari : « Les contrôles financiers, comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques » , L.G.D.J Edition 2003, p 127.

548.

N° 17

549.

D. Lamarque et G. Miller, article précité : « L’évaluation par les Chambres Régionales des Comptes du contrôle interne dans les procédure d’achat des collectivités locales » . AJDA 2000, p1018.

550.

Ou du conseil de surveillance

551.

Articles L225-37 et L225-68 du Code du Commerce

552.

19 en 1998 . sources :« La notation des Collectivités locales : mode d’emploi ». Fiches financières de la lettre du cadre territorial.