§ 3 ) Le Contrôle des citoyens et des usagers des SPIC locaux :

La loi ATR du 6 février 1992 a rendu obligatoire la publication d’indicateurs financiers lors de l’adoption du budget primitif et du compte administratif. Cette communication financière, outre son utilisation par la tutelle financière du Préfet comme système d’alerte sur les finances locales, est destinée également à l’information des habitants. 553

La communication des documents budgétaires locaux est de droit 554  ; et cette règle est étendue aux établissements publics administratifs excluant de ce fait les régies personnalisées gérant un SPIC.

Outre l’obligation de publication des actes administratifs et en particulier des budgets, le devoir de communication en matière financière est renforcé dans les collectivités de plus de 3500 habitants par les obligations suivantes :

Toutefois, ces dispositions ne sont généralisées qu’aux seuls établissements publics gérant des SPA 557 .

Ce droit à l’ information du citoyen se superpose ainsi avec les dispositions de droit commun d’accès aux documents administratifs reconnu aux citoyens par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 .

Sur le fondement de la loi de 1978, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a admis les régies locales dans son champ de compétence et a notamment estimé communicable :

La liberté d’accès aux documents administratifs connaît toutefois plusieurs restrictions notamment lorsque la communication est susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; ce qui est le cas pour la CADA en ce qui concerne : « le registre des recettes de la taxe de séjours de la commune (CADA, 18 mars 1993, maire de Barèges) » 559 .

La loi du 12 avril 2000, en son article 1 définit son champ d’application qui ne comprend pas les organismes gérant un service public industriel ou commercial 560  ; ce qui fait dire à J.M Becet :

‘« Leurs documents ne pourraient aujourd’hui , être communicables aux tiers que dans la mesure où ils seraient détenus par la collectivité de rattachement, au titre du contrôle, ce qui n’est pas le cas pour les documents de gestion courante, par exemple » 561 .’

Celui-ci précise toutefois que la nature de document administratif n’est pas exclusivement liée à la qualité d’autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000, de sorte que de nombreux documents administratifs peuvent émaner aussi d’organismes de droit public ou privé chargé de la gestion d’un service public industriel ou commercial rendant en ce cas leur communication obligatoire 562 .

Pour J.F Lachaume, lorsqu’on ne peut pas faire référence au critère d’autorité administrative de son auteur, l’acte unilatéral émanant d’un gestionnaire d’un service public industriel et commercial est qualifié : «  d’acte administratif  s’il répond à deux conditions : être édicté à propos de la gestion du service public et, ensuite révéler la mise en œuvre de prérogatives de puissances publique ( CE 13 janv.1961, Magnier ; T. confl. 15 janv.1968, Cie Air France c/époux Barbier) » 563 .

Ainsi, les actes des régies personnalisées gérant un SPIC et en particulier des remontées mécaniques, seront communicables au citoyen dans la mesure où ils sont détenus par la collectivité « mère » au titre de contrôle ce qui est le cas pour le compte de fin d’exercice d’une régie personnalisée gérant un SPIC 564 , ou revêtent la qualité d’acte administratif selon la définition ci-dessus.

Au regard de la législation sur la communication des documents administratifs et budgétaires, une régie personnalisée gérant un SPIC local relève d’un régime équivalent à celui applicable à un organisme de droit privé gérant un service SPIC.

Dans la mesure où une régie autonome gérant un SPIC est dépourvue de personnalité juridique, elle dépend des règles de droit commun applicables à sa collectivité administrative de rattachement . Elle peut simplement opposer le cas échéant la nécessité de préserver le secret en matière industrielle et commerciale à la communication de certains documents.

Sous les réserves sus-énoncées, en possession des informations administratives et financières d’une régie exploitant un domaine skiable, le citoyen peut engager une action juridictionnelle contre les décisions prises par cette dernière.

L’information des habitants se prolonge également dans les collectivités de plus de 10 000 Habitants, par l’institution d’un comité consultatif sur le fonctionnement des services publics locaux comme déjà évoqué.

Outre l’examen annuel du rapport établi par les délégataires de service public 565  , le comité examine également le bilan d’activité des services exploités en régie 566 ainsi que tout projet de délégation de service public ou de création de régie dotée de l’autonomie financière.

Pour Stéphane Braconnier, le fonctionnement de ces comités constitue une participation consultative des représentants des associations locales d’usagers , faisant pénétrer l’usager comme : «  un acteur à part entière de la régulation des SPIC locaux » 567 .

A cet égard, l’auteur défend , très justement, l’inadaptation aux SPIC locaux du modèle de régulation sectorielle indépendant privilégié en France pour les SPIC nationaux nouvellement ouverts à la concurrence et la nécessité en conséquence de choisir un modèle souple de régulation pour les SPIC locaux. 568

Pour les régies personnalisées, l’article R 2221-50 du C.G.C.T rend obligatoire la présentation d’un rapport annuel du directeur, annexé au compte de fin d’exercice et présenté au conseil d’administration, établissant un bilan d’activité ainsi que les mesures à prendre notamment pour « donner plus de satisfaction aux usagers ».

Quant aux régies autonomes gérant un SPIC, l’article R 2221-92 du C.G.C.T prévoit également l’établissement par l’ordonnateur d’un rapport annuel, annexé au compte financier et présenté à l’assemblée délibérante de rattachement, qui donne : «  tous les éléments d’information sur l’activité de la régie ».

Sans être aussi explicite que le document de la régie personnalisée, il n’en demeure pas moins que le compte rendu d’activité pour être complet devra traiter de la satisfaction des usagers.

Notes
553.

Art. L 2141-1 du CGCT : « Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs ».

554.

art. L2121-26 du CGCT : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux….Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissement publics administratifs des communes ».

555.

art. L2313-1 du CGCT

556.

art. L2312-1 du CGCT

557.

art L2313-2 et L2312-1 du CGCT

558.

Rapport CADA 1999, p.34

559.

Rapport CADA 1999, p.26

560.

« Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales , les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un services public administratif ».

561.

JCCT Fasc.530 : « Information des habitants », rub.N°42.

562.

JCCT Fasc 530, rub. N° 45.

563.

Ouvrage op. cité p 286.

564.

art R 2221-52 : «  Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d’administration ».

565.

art L 1413-1, al.3 du CGCT

566.

art L 1413-1, al.5 du CGCT

567.

« Contrôle et régulation des services publics industriels et commerciaux locaux » , contribution à l’ouvrage op. cité : « SPIC : Questions actuelles », p.168

568.

op . cité p166 : « Ce que l’on entend plutôt privilégier dans le cas des SPIC purement locaux, c’est la transparence de la gestion et , surtout , la qualité des services publics concernés . A cela s’ajoute l’instauration d’un équilibre satisfaisant , en termes de respect de la concurrence, entre les gestionnaires publics et les gestionnaires privés » .