Comme sus-évoqué, l’exploitation des remontées en régie constituant un SPIC ( avec la réserve formulée à propos de la régie directe), relèvent du droit judiciaire les relations des régies avec les usagers dans tous les cas 569 et avec leurs personnels ( sauf le directeur et le comptable).
La juridiction administrative est compétente :
En ce qui concerne le champ de compétence ayant trait aux mesures d’organisation du service et celles manifestant des prérogatives de puissance publique, le juge administratif pourra être saisi soit :
Quant à la nature des litiges s’agissant de régies , ceux-ci peuvent se rapporter notamment :
G.J. Guglielmi : « Contrats avec les usagers » AJDA 2001, p.893 : « Elle est fondée sur le bloc de compétence qui désigne le juge judiciaire pour le contentieux des services publics à caractère industriel et commercial avec leurs usagers…Il s’applique d’une part à l’hypothèse où l’usager est lié au service par contrat, sans considération de l’existence de clauses exorbitantes du droit privé, donc indépendamment de la recherche de la nature éventuellement administrative du contrat….Il s’applique, d’autre part, même dans le cas de dommages de travaux publics : le fait de l’ouvrage est à cet effet assimilé à un fait d’exploitation du service pour entraîner la compétence judiciaire… ».