§ 4 ) Les Contrôles Juridictionnels :

Comme sus-évoqué, l’exploitation des remontées en régie constituant un SPIC ( avec la réserve formulée à propos de la régie directe), relèvent du droit judiciaire les relations des régies avec les usagers dans tous les cas 569 et avec leurs personnels ( sauf le directeur et le comptable).

La juridiction administrative est compétente :

  1. d’abord à l’égard des mesures d’organisation du service et celles manifestant des prérogatives de puissance publique. C’est ainsi que le contentieux d’approbation des délibérations tarifaires relève de sa compétence tandis que les litiges individuels d’application de ces mêmes tarifs aux usagers du service incombent à la juridiction judiciaireC.E, 3 octobre 2003, Req N° 242967, publié au Lebon, Légifrance : « Considérant que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si , par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles… ». ;
  2. avec les tiers par rapport au service public lorsque le litige extra-contractuel est du à un dommage de travail publicT.C. 28 juin 1976, Monory, Rec CE p702. et seulement dans cette hypothèse, sinon le juge judiciaire est compétent en cas de contestation impliquant un tiers ;
  3. avec les partenaires contractuelles en relations d’affaires depuis les modifications apportées au code des marchés publicsA.G Kouévi, op. cité p226 : « D’ailleurs, la loi MURCEF vient de lever toute équivoque dans ce domaine. En disposant dans son article 2, al.1er que : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le législateur dessaisit le juge judiciaire des matières qui relevaient de sa compétence . Il ne demeure compétent qu’à titre transitoire, « pour des (seuls) litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date en vigueur de la présente loi » (al.2) »..

En ce qui concerne le champ de compétence ayant trait aux mesures d’organisation du service et celles manifestant des prérogatives de puissance publique, le juge administratif pourra être saisi soit :

Quant à la nature des litiges s’agissant de régies , ceux-ci peuvent se rapporter notamment :

Notes
569.

G.J. Guglielmi : « Contrats avec les usagers » AJDA 2001, p.893 : « Elle est fondée sur le bloc de compétence qui désigne le juge judiciaire pour le contentieux des services publics à caractère industriel et commercial avec leurs usagers…Il s’applique d’une part à l’hypothèse où l’usager est lié au service par contrat, sans considération de l’existence de clauses exorbitantes du droit privé, donc indépendamment de la recherche de la nature éventuellement administrative du contrat….Il s’applique, d’autre part, même dans le cas de dommages de travaux publics : le fait de l’ouvrage est à cet effet assimilé à un fait d’exploitation du service pour entraîner la compétence judiciaire… ».