SECTION II. LA FIN DE LA REGIE

L’étude de la fin de la régie englobe non seulement la cessation définitive d’activité , mais aussi l’hypothèse de sa défaillance.

§ 1.- La Défaillance de la régie

Lors d’une défaillance de fonctionnement d’une Régie Personnalisée 573 soit parce qu’elle compromet la sécurité publique ou soit qu’elle n’est pas en mesure d’assurer le service, il appartient au Directeur de prendre toutes mesures d’urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il en rend compte à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.

En cas d’inaction, l’exécutif de la collectivité publique de rattachement le met en demeure d’agir. Si l’atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, l’exécutif de la collectivité publique de rattachement propose à son assemblée délibérante l’arrêt provisoire ou définitif des opérations de la Régie 574 .

Lors d’une défaillance d’une Régie Autonome, l’exécutif de la Collectivité Publique de rattachement prend toutes les mesures d’urgence pour remédier à la situation en cause. Il en rend compte à la prochaine réunion du Conseil d’Exploitation.

En cas d’insuffisance des mesures ou de persistance de l’atteinte à la sécurité publique, il propose à l’assemblée délibérante de la Collectivité publique de rattachement l’arrêt provisoire ou définitif des opérations de la Régie 575 .

Notes
573.

Art. 2221-7 du CGCT.

574.

Art. R. 2221-26 du CGCT.

575.

Art. R. 2221-71 du CGCT.