§ 2.- Les modalités de cessation définitive de l’activité :

La Régie personnalisée ou autonome cesse son exploitation en exécution d’une délibération de l’assemblée délibérante de la Collectivité de rattachement 576 . Celle-ci fixe la date de fin d’activité.

Le cas échéant, l’exécutif de la collectivité de rattachement nomme un liquidateur qui a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable.

L’exploitation des remontées mécaniques ne constituant pas un service public obligatoire, les usagers ne sont pas fondés à se prévaloir d’un droit au maintien de l’activité , ni par ailleurs les personnels à la continuité d’un mode de gestion du service 577 .

L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la collectivité fondatrice en vertu de l’article R. 2221-17 du C.G.C.T ; ce qui signifie que la propriété des biens de la régie autonome ou personnalisée lui est rétrocédée.

Dans son étude sur « Les privatisations locales » 578 , Denis Broussolle met en évidence que la cessation d’activité d’une régie peut revêtir également la forme d’une cession commerciale de son activité au secteur privé comme solution alternative à la procédure de délégation de service public.

Il précise que le transfert de la propriété d’entreprise du secteur public local vers le secteur privé n’est pas encadré par une législation spécifique comme en matière d’entreprises publiques nationales ; à moins de porter atteinte à domanialité publique et de tomber de ce chef sous la sanction de l’article 34 de la constitution qui interdit l’aliénation du domaine public.

A partir de l’étude du Conseil d’Etat de 1989 portant sur : « Les établissements publics : transformation et suppression », l’auteur envisage deux procédures de cession :

  • l’une directe de la régie à l’entreprise privée , puis cessation d’activités de la régie ;
  • l’autre de dissolution préalable de la régie et de dévolution de ses biens à sa collectivité-mère, puis cession de l’activité par celle-ci à l’entreprise privée.

Dans la mesure où les équipements de remontées mécaniques constituent des ouvrages publics, la vente directe des biens d’une régie exploitant un domaine skiable n’est pas envisageable . Seule la procédure de délégation de service public est possible du fait qu’elle respecte la domanialité publique des équipements mis à disposition de l’exploitant et non vendus à ce dernier ; et assure la réversibilité du mode d’exploitation.

Une procédure de déclassement des remontées mécaniques, préalable à la cession commerciale, semble difficilement compatible avec les dispositions de la loi montagne du 9 janvier 1985.

En effet, la collectivité publique n’est pas simplement l’autorité organisatrice en application de l’article 42, mais en vertu de l’article 53 les servitudes de passage des pistes de ski et de survol des équipements de remontées mécaniques sont instituées à son profit exclusif 579 .

C’est pourquoi, en cas d’acquisition des installations de remontées mécaniques, n’étant pas délégataire de la collectivité , l’exploitant privé ne pourrait pas bénéficier de ces servitudes administratives .

Pour exploiter le domaine skiable , il faudrait en sus qu’il soit propriétaire de l’intégralité des pistes de ski ce qui représente un foncier très important. Ce n’est donc pas impossible théoriquement mais représente néanmoins une hypothèse presque’ irréalisable concrètement.

Notes
576.

Art. R. 2221-16 du CGCT.

577.

JCCT – fasc N° 740 :“Régies“, rub. N°107

578.

in AJDA 1993, p. 323. A l’appui de son argumentation, il cite le cas réel suivant :

« Dotée d’un statut d’établissement public industriel et commercial , occupant environ 250 personnes, propriétaire de 200 véhicules et totalisant un chiffre d’affaires de 61 millions de francs, la RCTO ( Régie des transports de la Côte-d’Or) assumait près de la moitié des services réguliers de voyageurs et surtout d’écoliers du département. Bien qu’il n’y fût pas tenu, celui-ci mettait son établissement en concurrence avec les transporteurs privés pour confier les dessertes par convention aux mieux disants. Le 22 juin 1992, le conseil général décida d’aller plus loin et de « vendre la régie »….Sous réserve de la reprise du personnel ( étudiée plus loin), tous les biens , droits et obligations de la RCTO pouvaient être effectivement aliénés. Il ne s’agissait pas de passer de la gestion directe à la gestion déléguée, mais uniquement de transformer un délégataire public en un délégataire privé. Il s’agissait bien de transférer la propriété de l’entreprise au secteur privé, au sens de l’article 34 de la constitution. ».

579.

« Les propriétaires privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d’une servitude destinée à assurer le passage des pistes de ski , le survol des terrains où doivent être implantés des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d’alpinisme et d’escalade en zone de montagne ».