§ 4. les Flux financiers entre la Régie et sa collectivité de rattachement.

Lors de la création de la Régie, la collectivité de rattachement lui attribue une « dotation initiale » conformément aux dispositions de l’article R. 2221-1 du CGCT Cette dotation peut être non seulement numéraire et en nature par des immobilisations mais aussi consister en un transfert d’emprunts.

La dotation initiale ne revêt pas la même signification selon qu’elle est attribuée à une Régie Autonome ou Personnalisée.

Dans le premier cas, il s’agit d’une affectation gratuite n’entraînant pas transfert de propriété 603 et de surcroît, soumise à obligation de remboursement sur une durée ne devant pas excéder 30 ans 604 .

Dans la seconde situation, la dotation initiale n’est plus une simple mise à disposition mais un véritable transfert de propriété 605 .

Cette différence de nature juridique de la dotation entre Régie Autonome et Personnalisée se répercute ensuite en matière d’amortissement des immobilisations. La collectivité de rattachement continue d’amortir les biens affectés à la Régie Autonome tandis que la Régie Personnalisée opère l’amortissement des biens figurant à son actif.

L’instruction budgétaire et comptable du 27 Août 2002 relative à la M4 contient un commentaire spécifique à la M43 traitant en particulier des durées d’amortissements des immobilisations.

Cette différence de traitement dans l’amortissement peut d’ailleurs constituer un critère de son choix pour la collectivité – mère lors de la création de la Régie entre simple autonomie ou personnalité juridique indépendante 606 .

En cas de création d’une régie autonome, et en application de l’article L 2221-11-2ème alinéa du CGCT, les produits et les charges du budget annexe doivent être repris au sein de la comptabilité du budget principal de la collectivité de rattachement dans deux articles en recettes et dépenses ; à défaut de quoi, la délibération approuvant le budget principal encourt l’annulation par la juridiction administrative 607 .

S’il existe un budget annexe pour une régie autonome qui se distingue du budget principal de la collectivité de rattachement, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’absence de personnalité morale, la différence de comptes se fond en une unité de caisse chez le receveur 608 , à condition toutefois de ne pas recourir à un comptable spécial distinct du comptable du Trésor.

De même, s’il y a transfert des emprunts au budget de la régie autonome, la collectivité de rattachement demeure juridiquement débitrice. 609

Notes
603.

in : « M.14, la comptabilité des communes », ouvrage précité p.66 : « Enfin, l’affectation se rapporte à une situation propre au secteur public dans laquelle une collectivité met à disposition d’un service non doté de la personnalité morale des éléments d’actif lui appartenant. Cette opération qui n’entraîne pas transfert de propriété, confère cependant à l’affectataire des droits et obligations du propriétaire. Elle s’effectue à titre gratuit ».

604.

Art. R.2221-79 du CGCT.

605.

in : « M.14, la comptabilité des communes », ouvrage précité p.235 : «  La dotation a pour effet de transférer les biens en pleine propriété à la Régie dotée de la personnalité morale ».

606.

avis précité, CRC Languedoc – Roussillon, Régie des RM de la Commune des Angles, 23/12/1997.

607.

C.E. 9 juillet 1997, Cne de Garges-les-Gonesses, Rec. p.297

608.

G. Guillaume : « Les vicissitudes du principe de l’unité budgétaire » AJDA 1990 p. 499.

609.

Ouvrage précité : « M 14, la comptabilité des communes » p 236.