SECTION II. L'AUTONOMIE DE GESTION DE LA REGIE

§1. - Le principe de l’équilibre financier

A) Exposé du principe

Pour reprendre l’expression d’ A.S. Mescheriakoff : «  la nécessaire rentabilité de l’entreprise gestionnaire du SIEG » 610 conduit au principe de l’équilibre financier des SPIC locaux.

C’est pourquoi, JC Colson entrevoit dans la règle de l’autonomie de gestion des entreprises publiques  un moyen pour assurer l’équilibre financier  des SPIC 611 sans toutefois avoir valeur constitutionnelle 612 .

L’instruction M4 du 27 Août 2002 rappelle les règles d’équilibre des SPIC dans son titre I. – Chapitre 3 (Réf :1.2.4) posées d’ailleurs par l’article L. 2224-1 du CGCT 613 qui dispose que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Cette exige de l’équilibre financier des SPIC locaux se retrouve dans l’existence d’un budget distinct pour les régies autonomes et personnalisées par rapport à leurs collectivités de rattachement.

J.C. Douence relève que le principe  d’équilibre financier «  constitue un principe institutionnel propre aux SPIC locaux » 614 sans équivalent pour l’Etat ni pour les services publics administratifs 615 .

Notes
610.

in ouvrage précité, p.26

611.

Ouvrage précité, p. 94 : «  La notion d’autonomie de gestion de l’entreprise publique est sous-jacente à bien des textes, mais sans avoir jamais été nettement définie. Elle apparaît dans le rapport Nora pour qui : «  la gestion des entreprises publiques a tout à gagner à ce que celles-ci retrouvent, dans le cadre contraignant d’un marché ou de quasi-marchés orientés par le Plan, une véritable autonomie de décision « Bon nombre de statuts d’entreprises publiques comportent aussi des dispositions se rapportant à leur nécessaire autonomie de gestion. Ainsi, l’exposé des motifs de l’ordonnance du 18 Octobre 1945 relative au Commissariat à l’Energie Atomique indiquait que le CEA : « doit être doté d’une grande liberté d’action, parce que c’est la condition sine-qua non de son efficacité ».

612.

Ouvrage précité, p. 95 :«  Cependant, en l’absence de statut général de l’entreprise publique, le contenu de l’autonomie de gestion n’a jamais été défini. La règle ne saurait d’ailleurs être identique pour les entreprises publiques du secteur concurrentiel et les autres. Elle comporte nécessairement un « dosage » variable entre contrôle public et autonomie selon les entreprises considérées. Les attentes à l’autonomie de gestion, qu’elles résultent d’un excès de tutelle ou soient rendues possibles par son inadaptation ou sa mauvaise application ne rencontrent pas non plus de sanction précise. Il manque ainsi à la règle une consécration d’ensemble explicite que ni le législateur, ni les juges n’ont établie. Dans sa décision des 19 et 20 Juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs rappelé que : «  il n’existe pas de principe de l’autonomie de gestion des entreprises publiques ayant valeur constitutionnelle ».

613.

«  Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses »

614.

in ouvrage précité : «  Les services publics industriels et commerciaux : questions actuelles » , p. 123 : « La disposition de la plus importante , la seule étudiée ici, est le principe d’équilibre financier des SPIC. Par sa portée générale, il contribue fortement à individualiser la gestion des SPIC et, par conséquent, à renforcer leur assise institutionnelle.

Dès l’origine, il était admis qu’un SPIC devait normalement assurer son financement sur ses ressources propres, les redevances versées par les usagers et plus généralement les produits d’exploitation. Mais rien n’interdisait de prévoir un financement complémentaire par les ressources du budget général sous forme de subventions au concessionnaire ou de virements au budget annexe de la Régie.

Le laxisme qui en est résulté a conduit les gouvernements de l’immédiate avant-guerre à prendre des mesures de redressement financier. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le décret du 30 Juillet 1937 qui pose le principe de l’équilibre financier des SPIC locaux, quel que soit leur mode de gestion » .

615.

Ibid p.124 : «  Le principe est propre aux SPIC locaux. Il n’a pas d’équivalent pour l’Etat. Il ne s’applique pas non plus aux services publics administratifs (CE, 2 Juin 1995, Ville de Nice : Rec. CE. T. 685 » .