§ 2. ) La Tarification du Service public des remontées mécaniques

A) Les impératifs économiques dans la fixation de la tarification

Le principe de l’équilibre financier des SPIC impose l’absolue nécessité d’équilibrer les services industriels et commerciaux au moyen de la détermination de la redevance acquittée par les usagers, et cela quelque soit le mode d’exploitation en régie ou en gestion déléguée.

C’est cette règle générale que rappellent les dispositions du CGCT  relatives aux régies, notamment les articles R. 2221-38 et R. 2221-78 où il est expressément indiqué les taux des redevances dues par les usagers sont : «  établies de manières à assurer l’équilibre financier de la Régie ».

La législation sur les SPIC impose donc que la tarification doit correspondre au coût réel du service rendu.

Cet impératif économique est parfois contrarié par le contexte concurrentiel dans lequel se trouve le service industriel et commercial et notamment l’exploitation d’une station 634 .

La Jurisprudence administrative est venue préciser que la tarification ne peut être supérieure au coût de revient du service 635  ; et « cette position de principe s’applique également aux SPIC » 636 .

C’est pourquoi, pour Victor Chomentowski, la jurisprudence actuelle est “quelque peu incohérente d’un point de vue économique ou financier » 637 .

En effet, les investissements nécessaires au fonctionnement des SPIC exigent le plus souvent de prévoir un lissage de la tarification sur la période d’amortissement afin de ne pas provoquer des hausses inconsidérées des redevances supportées par les usagers.

La difficulté comptable et budgétaire sera donc d’établir la pertinence de la redevance au regard de la tarification du service sur une période pluri-annuelle plus ou moins longue.

Malgré cette réserve, Robert Herzog relève que de façon générale la tarification des SPIC en régie correspond au coût réel du service appuyé sur un calcul comptable pertinent et détaillé 638 .

Par ailleurs, en cas de recours à la gestion déléguée, il est admis que l’exploitant intègre dans son prix de revient : «  une rémunération raisonnable des capitaux investis et un bénéfice normal » 639 .

Or, pour la majorité de la doctrine 640 , lorsqu’une collectivité publique opère un investissement au moyen d’une régie, elle n’attend pas une rémunération de son capital investi et encore moins un bénéfice d’exploitation comme une société commerciale . C’est d’ailleurs la position de l’administration fiscale 641 .

Cette différence d’approche économique apparaît pour le moins discriminatoire envers l’économie publique à caractère industriel et commercial, limitant sa possibilité de créer des provisions pour investissements futurs.

Notes
634.

CRC Rhône Alpes, 26/06/2000 Commune de Gresse en Vercors, Régie des remontées mécaniques : « Les tarifs des remontées mécaniques fixés pour chaque saison par délibération du Conseil Municipal comportent deux périodes : haute et basse saison pour la journée ou la demi-journée, le week-end, trois, quatre, cinq , six ou sept jours.

Ils ne correspondent pas au coût réel du service rendu, mais tiennent essentiellement compte de l’environnement concurrentiel de la station, ce qui constitue un lourd handicap pour le rétablissement de son équilibre financier ».

635.

C.E. 2 Avril 1997, Commune de Montgeron, Req. N° 124883 Juris - Data N° 050253.

636.

Philippe Blachèr : « Le contrôle par le juge administratif de la tarification des services publics », Revue Française de Finances Publiques N° 12 Novembre 2000, Banque et Fiscalité, LGDJ, p. 188.

637.

J.C.C.T., Fasc. N° 2210 : “ Tarification des services publics locaux » - Rub N° 101.

638.

in : « Le prix du service public », AJDA 1997, p 55 : « L’adéquation coûts – prix est mieux assurée, l’individualisation comptable existe, la commercialité a des répercutions importantes sur le régime du service. Les décisions sur le prix restent dans l’ensemble contenues dans des actes administratifs, et ces prix peuvent ne pas couvrir l’intégralité des coûts, lorsque le service dispose d’autres recettes budgétaires, mais ils s’inspirent de calculs économiques et sont le pivot du système. On trouve là les transports urbains, les sources d’eau et d’assainissement, le chauffage urbain… ». .

639.

M. Long : « La tarification des services publics industriels et commerciaux locaux », in ouvrage précité : « SPIC : questions actuelles » p. 65.

640.

en ce sens, V. Chomentowski , Ibid J.C.C.T., Fasc. N° 2210 Rub N° 99.

641.

J.P. Le Gall – «  La fiscalité du financement privé des équipements collectifs » AJDA 1990, p3 : «  Prenant appui sur l’article 112-2 du Code Général des Impôts , l’Administration et le Conseil d’Etat autorisent traditionnellement les concessionnaires du service public, et eux seuls, à amortir fiscalement les capitaux investis »  .