SECTION III : LA FISCALITE DES REGIES

§1. La Fiscalité de droit commun :

Comme l’indique E. Gintrand, en matière de fiscalité , ce qui importe avant tout c’est le caractère ou non lucratif de l’activité qui prévaut sur le critère organique 664 .

Néanmoins, l’instruction fiscale du 8 octobre 1986 : BODGI 4 H-9-86, relative au régime fiscal des régies exploitant des remontées mécaniques, aménage les exonérations suivantes :

  • les régies directes  : pour la totalité des impôts et taxes à l’exception de l’imposition forfaitaire annuelle et de la participation à la construction ;
  • les régies autonomes : pour les taxes professionnelle et sur les salaires ainsi que pour la participation à la formation professionnelle ;
  • et les régies personnalisées : uniquement pour la Taxe professionnelle.

Par comparaison avec les différents impôts et taxes auxquels sont soumises , en application de l’article 1654 du C.G.I, les entreprises privées exécutant les mêmes activités , la position de l’administration fiscale est la suivante :

  • Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle :

En application de l’article 207-1-6° du CGI, les collectivités locales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Cette disposition profite aux seules régies directes.

L’exonération de l’article 233 septies du CGI concernant l’imposition forfaitaire annuelle , est subordonnée à l’exécution d’un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ce critère fait défaut pour la gestion des remontées mécaniques à mois d’être exploitée en régie directe.

  1. Taxe Professionnelle : En vertu de l’article 1449-1° du CGI, les collectivités locales sont exonérées de la taxe professionnelle pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire , social, sportif ou touristique.

C’est pourquoi, cette disposition est étendue à l’ensemble des régies de remontées mécaniques.

  1. Taxe sur les Salaires : Les régies directes et autonomes d’exploitation des remontées mécaniques bénéficient de l’exonération applicable aux collectivités locales.

Les régies personnalisées sont assujetties selon le régime de droit commun en fonction de leur situation au regard de la TVA.

  1. Taxe d’apprentissage : Les régies soumises à l’impôt sur les sociétés sont assujetties à cette taxe en vertu de l’article 224-2-2 du CGI ; ce qui est le cas des régies autonomes et personnalisées des remontées mécaniques.
  2. Participations des employeurs au développement de la formation continue : Seules les régies personnalisées sont assujetties ; les régies directes et autonomes des remontées mécaniques bénéficient de l’exonération en vigueur pour les collectivités locales.
  3. Participations des employeurs à l’effort de construction :Il résulte de l’article L 313-1 du code de la construction et de habitation que les régies locales à caractère industriel et commercial sont assujetties à cette contribution. Seules les régies directes peuvent prétendre s’y soustraire.

Manifestement, les régies directes exploitant des domaines skiables bénéficient d’un régime très favorable par comparaison avec celui des gestionnaires privés. Cette situation fiscale contribue à renforcer la spécificité sur la nature de ce service qui échappe à la plupart des impôts et taxes en vigueur pour les services à caractère industriel et commercial.

La comparaison est moins avantageuse pour les régies autonomes et encore moins pour les régies personnalisées.

L’article 256 B du CGI soumet de plein droit à T.V.A. l’activité de transport de voyageurs incluant le secteur des remontées mécaniques, et ce au taux réduit de 5.5%. L’instruction fiscale précitée du 8 octobre 1986 énonce que cet assujettissement s’étend en matière de remontées mécaniques non seulement aux régies personnalisées mais également aux régies autonomes et directes. Toutefois pour ces deux dernières entités , les flux financiers internes avec leur collectivité de rattachement échappent au régime de la T.V.A.

Par ailleurs, le « Guide de la TVA » édité par l’Administration des Finances 665 rappelle que seuls ouvrent droit à déduction de la TVA, les biens affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et dont le coût est répercuté dans les tarifs imposables. De ce fait, les équipements collectifs périphériques à l’activité tels que des parkings sont exclus du droit à déduction car le coût n’est pas répercuté sur l’usager.

Notes
664.

in : « La fiscalité des SPIC locaux », contribution à l’ouvrage op. cité : « SPIC : questions d’actualité » p143 et s : « Or, s’il est vrai que la fiscalité des services publics dépend d’une certaine mesure de leur caractère industriel et commercial, il n’en demeure pas moins que cette notion est pas ou peu pertinente en droit fiscal ….La rédaction de l’article 206-1 du CGI, postérieure à celle de l’article 1654 du CGI, ne fait nullement référence au caractère industriel et commercial de l’activité et fait du caractère lucratif des exploitations ou opérations auxquelles se livrent les personnes publiques le seul critères de leur assujettissement à l’impôts sur les sociétés ».

665.

disponible sur le site MINEFI